Intervening Parties' Unfair Competition Claim in Patent Infringement Suit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute concerning patent infringement and unfair competition involving manufacturers of protective eyewear and welding masks, two intervening companies appealed a decision that dismissed their claim for damages related to the alleged unfair competition committed by the initial plaintiff. The appellate court rejected their claim, reasoning that since the intervening companies had not asserted distinct claims separate from the main defendant with whom they associated, they could only share the fate of that main defendant's dismissed counterclaim. The Supreme Court quashed this decision, holding that the appellate court violated the relevant procedural article by failing to recognize that the intervening parties had explicitly claimed damages for unfair competition in their own right, thereby constituting a distinct claim for their benefit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 329 du nouveau Code de procédure civile, Condamne les défenderesses aux dépens; Intervening Parties' Unfair Competition Claim in Patent Infringement Suit: The appellate court rejected their claim, reasoning that since the intervening companies had not asserted distinct claims separate from the main defendant with whom they associated, they could only share the fate of that main defendant's dismissed counterclaim. The Supreme Court quashed this decision, holding that the appellate court violated the relevant procedural article by failing to recognize that the intervening parties had explicitly claimed damages for unfair competition in their own right, thereby constituting a distinct claim for their benefit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation found that the Court of Appeal violated this article by rejecting the claims for damages of the intervening companies.
This provision concerns the ordering of costs against the defendants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 329 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Etablissements Bolle et Bolle protection (les sociétés Bolle), qui fabriquent et commercialisent des lunettes de protection destinées à l'industrie et des masques de soudage, revendiquent la protection de plusieurs modèles dont certains ont été déposés à l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) ; que ces sociétés ont assigné en contrefaçon de modèles et en concurrence déloyale la société Gérin, titulaire de la marque Blocus, qui a reconventionnellement formé une demande en concurrence déloyale ; que la société Holding RG, société mère de la société Gérin, et la société Fiprotec sont intervenues volontairement à l'instance ; que le Tribunal ayant omis de statuer sur leur intervention, ces sociétés l'ont saisi d'une requête en omission de statuer ; que la cour d'appel a déclaré leur intervention recevable mais a rejeté leur demande en réparation du dommage qu'elles auraient subi du fait des actes de concurrence déloyale commis par les sociétés Bolle ;
Attendu que pour rejeter la demande en dommages-intérêts dirigées contre les sociétés Bolle pour concurrence déloyale, l'arrêt retient que les sociétés RG et Fiprotec n'ayant pas élevé pour leur propre compte des prétentions distinctes de celles de la société Gérin, celles-ci ne peuvent qu'être déboutées comme l'a été la société Gérin de la demande reconventionnelle à laquelle elles se sont associées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les sociétés RG et Fiprotec avaient, dans leurs conclusions d'intervention volontaire, fait valoir qu'elles avaient été victimes d'actes de concurrence déloyale et avaient sollicité l'allocation de dommages-intérêts, ce dont il résultait qu'elles avaient élevé une prétention à leur profit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Garnier, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.