Legislator Jurisprudence & Législation
01-12935 Généré par l'IA

Stomatologist v. Dental Advisor for Defamation

Numéro de cause 01-12935
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A stomatologist sued a dental advisor for a social security body for defamation after she informed a patient's mother that the physician was not specialized in orthodontics, noting the physician's acknowledged stomatology qualification but lack of specific, extended training in orthodontics as indicated on his business card. The Court of Cassation rejected the appeal against the decision which found that the dental advisor had acted in good faith while exercising her advisory functions, lacking personal malice or intent to harm, thereby legally justifying the dismissal of the claim based on personal fault.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Stomatologist v. Dental Advisor for Defamation: The Court of Cassation rejected the appeal against the decision which found that the dental advisor had acted in good faith while exercising her advisory functions, lacking personal malice or intent to harm, thereby legally justifying the dismissal of the claim based on personal fault.

Mots-clés

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diffamation lésion dentaire audience d'instruction responsabilité médicale bonne foi conflit d'intérêts de l'avocat

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order, rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to rule on awarding costs under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order, rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to rule on awarding costs under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 avril 2001) que, le 20 septembre 1997, M. X..., stomatologue, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Metz Mme Y..., dentiste-conseil auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de cette ville aux fins de la voir condamner à lui payer 20 000 francs de dommages-intérêts en raison de propos tenus par elle à la mère d'un des patients du médecin, qu'il estimait diffamatoires ; que Mme Y... avait, en effet, demandé à son interlocutrice pour quelle raison elle avait choisi M. X... pour soigner son fils, ajoutant que le praticien n'était pas spécialiste en orthodontie ; que Mme Y... a, de son côté, réclamé une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, statuant sur renvoi après cassation (1re chambre civile, 13 avril 1999, Bull. Civ. I, n° 136) d'avoir rejeté sa demande ;

Attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé que M. X..., diplômé dans la spécialité de stomatologie, n'avait pas suivi le cycle de trois années d'études confirmant la spécialité reconnue d'orthopédie dento-faciale, et était, selon sa propre carte de visite, "qualifié" en orthopédie dento-maxillo-faciale ; que, répondant aux conclusions prétendûment délaissées, elle a, par une appréciation souveraine, au vu de ces considérations et de l'attestation de l'interlocutrice de Mme Y..., jugé que cette dernière avait rapporté la preuve de sa bonne foi et que les propos tenus par elle, à l'occasion et dans l'exercice de ses fonctions de dentiste-conseil, n'étaient pas dictés par des motifs d'animosité personnelle ou inspirés par une intention malveillante ou par le désir de nuire, ni qu'ils visaient à satisfaire un intérêt personnel étranger au service public ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision écartant la faute personnelle de l'auteur de ces propos ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille trois.