Legislator Jurisprudence & Législation
00-12884 Généré par l'IA

Appeal Regarding Third-Party Undertaking Breach and Inadmissibility of Evidentiary Re-examination

Numéro de cause 00-12884
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal court rejected a claim seeking damages based on the breach of a third-party undertaking, finding that the initial action was explicitly founded on the non-performance of that promise, not on the fixation of lawyer's fees, which rendered the first president correctly incompetent to judge under the specific decree procedure. Furthermore, the second ground of appeal, challenging the finding that a company had not ratified a legal subscription contract, was deemed inadmissible as it sought to re-examine the evidence appraisal, which belongs exclusively to the lower court.

Regeste Legislator

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article 1120 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Third-Party Undertaking Breach and Inadmissibility of Evidentiary Re-examination: Furthermore, the second ground of appeal, challenging the finding that a company had not ratified a legal subscription contract, was deemed inadmissible as it sought to re-examine the evidence appraisal, which belongs exclusively to the lower court.

Mots-clés

Généré par l'IA
prétention de tiers motifs de preuve action en indemnité partie au contrat appréciation du personnel recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1120 du Code civil
codecivil
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to reject the request for costs made by M. X... and the company X... et associés.
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order (the verdict) rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to reject the request for costs made by M. X... and the company X... et associés.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative order (the verdict) rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que l'action intentée à l'encontre de M. Lionel X... par M. Y... était fondée, aux termes mêmes du dispositif de ses écritures en appel, sur l'inexécution d'une promesse de porte fort et qu'il demandait expressément la condamnation de M. X... à lui payer diverses sommes sur le fondement de l'article 1120 du Code civil ; que le premier grief manque ainsi en fait ; qu'ensuite, une telle action tendant à la condamnation au paiement d'une indemnité et non à la fixation des honoraires dus à l'avocat en vertu d'une convention, c'est à bon droit que le premier président, statuant dans le cadre de la procédure spéciale instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, s'est déclaré incompétent pour en connaître ; que, dès lors, le second grief, qui critique un motif surabondant de l'ordonnance attaquée (premier président Paris, 20 janvier 2000), est inopérant ;

Sur le second moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve dont le premier président a déduit l'absence de ratification par la société X... du contrat d'abonnement juridique invoqué par M. Y... ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société X... et associés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, signé et prononcé par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien lors du prononcé, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en audience publique du quatre février deux mille trois.