Legislator Jurisprudence & Législation
00-46706 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Inaptitude Following Occupational Incapacity Ruling

Numéro de cause 00-46706
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, injured at work and subsequently declared definitively unfit for any role by the occupational physician, was dismissed for inaptitude, leading him to sue. The high court partially quashed the lower court's decision, holding that merely citing the medical finding of definitive unfitness was insufficient to justify dismissal as based on a real and serious cause, because the employer is still obligated under labor law to actively seek possibilities for reassignment, potentially through job modifications or transfers, despite the blanket declaration of inaptitude.

Regeste Legislator

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article L. 122-24-4 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal for Inaptitude Following Occupational Incapacity Ruling: The high court partially quashed the lower court's decision, holding that merely citing the medical finding of definitive unfitness was insufficient to justify dismissal as based on a real and serious cause, because the employer is still obligated under labor law to actively seek possibilities for reassignment, potentially through job modifications or transfers, despite the blanket declaration of inaptitude.

Mots-clés

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incapacité de travail réaffectation ou mutation cessation d'emploi suspension des prestations d'invalidité incapacité permanente de gain jouissance des droits civils

Dispositions légales citées

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article L. 122-24-4 du Code du travail
The Court of Cassation quashed the decision because the lower court violated this article by not investigating possibilities of reassignment following the medical declaration of definitive unfitness.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court ordered the company Pardo to pay a sum to Mr. X under this procedural article concerning litigation costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to award a sum to the winning party (Mr. X) for legal expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-24-4 du Code du travail

The Court of Cassation quashed the decision because the lower court violated this article by not investigating possibilities of reassignment following the medical declaration of definitive unfitness.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court ordered the company Pardo to pay a sum to Mr. X under this procedural article concerning litigation costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to award a sum to the winning party (Mr. X) for legal expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1975 en qualité de mécanicien par la société Pardo, a été victime d'un accident du travail le 14 février 1996 ; qu'il a repris le travail en mi-temps thérapeutique du 4 novembre 1996 au 6 avril 1997 ; qu'il a été en arrêt de travail pour maladie le 7 avril 1997 ; que par avis du 26 novembre 1997, confirmé le 9 décembre suivant, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail ainsi qu'à toutes autres tâches au sein de l'établissement ; que le salarié a été licencié le 28 janvier 1998 pour inaptitude ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'indemnité de préavis et congés payés afférents alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 210 de la convention collective "services de l'automobile" que le salarié victime d'une inaptitude définitive "percevra également l'indemnité compensatrice de préavis sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et l'IPSA pendant la période correspondant au préavis non effectué" ; qu'en jugeant cependant que le salarié ne pouvait prétendre au paiement du préavis, la cour d'appel a violé l'article susvisé de la convention collective n° 3034 ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié ait sollicité une indemnité de préavis en application de la convention collective ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit est irrecevable ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de rappel de congés payés alors, selon le moyen, que le salarié faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le bulletin de salaire du mois de décembre 1997 faisait état de ce qu'il avait acquis 56 jours de congés payés ; qu'en omettant de répondre à ce chef pertinent de conclusion et en se fondant sur des motifs inopérants selon lesquels les périodes d'arrêt maladie n'ouvrent pas droit à congés quand M. X... n'avait pas été arrêté durant la totalité de l'année 1997, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que le salarié n'avait pas droit à congés payés dès lors que les périodes d'arrêt maladie ne sont pas assimilées à un travail effectif par la convention collective applicable, a nécessairement répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt se borne à retenir que le reclassement dans l'entreprise ne pouvait être envisagé du fait de la constatation médicale de l'état d'inaptitude définitif à tout poste dans l'entreprise ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement du salarié au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande à ce titre, l'arrêt rendu le 18 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Pardo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pardo à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille deux.