Employee Termination Severance Pay Collective Bargaining Agreement Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, a specialized worker at a printing business acquired by a new employer in 1975, sued for payment of premiums and indemnities under the collective bargaining agreement for the advertising sector, claiming her work shifted to that department around 1990, leading to the termination of employment in 1997. The employer appealed the decision awarding the employee sums for severance pay and seniority bonuses under the advertising agreement, arguing that the applicable agreement should be determined based on the periods during which the rights to the disputed payments accrued. The court rejected this appeal, holding that only the collective bargaining agreement in force at the date of the employment termination governs such payments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la société Edilor impact aux dépens; Employee Termination Severance Pay Collective Bargaining Agreement Application: The employer appealed the decision awarding the employee sums for severance pay and seniority bonuses under the advertising agreement, arguing that the applicable agreement should be determined based on the periods during which the rights to the disputed payments accrued. The court rejected this appeal, holding that only the collective bargaining agreement in force at the date of the employment termination governs such payments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal by rejection.
This provision orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Edilor Impact, entreprise de publicité a repris en 1975 un fonds de commerce d'imprimerie ; qu'elle est devenue le nouvel employeur de Mme X..., ouvrière spécialisée de l'imprimerie ; que les relations de travail, entre les parties, ont cessé le 21 juillet 1997 ; que soutenant qu'à compter de 1990 elle était devenue employée au département publicité, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de primes et indemnités sur le fondement de la convention collective de la publicité ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen unique dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 23 octobre 2000) de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre du solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'un rappel de prime conventionnelle d'ancienneté par application de la convention collective de la publicité alors que selon le moyen, la convention collective est déterminée au regard des périodes d'activité ouvrant droit au paiement des indemnités ou primes litigieuses ;
Mais attendu que seule la convention collective applicable est celle en vigueur dans l'entreprise à la date de la rupture ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Edilor impact aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille deux.