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00-46681 Généré par l'IA

Employee Resignation Notice Period Dispute

Numéro de cause 00-46681
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A former employee who resigned effective October 1, 1999, was awarded remedies by the lower court, which also rejected the employer's counterclaim for unpaid notice period compensation. The high court upheld the decision, reasoning that according to the Labor Code, the notice period for employee resignation is determined by law or collective agreement, and therefore could not be unilaterally imposed by the employer through an internal regulation, rendering the employer's appeal based on the notice period unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 122-5 du Code du travail, L. 122-5 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Resignation Notice Period Dispute: The high court upheld the decision, reasoning that according to the Labor Code, the notice period for employee resignation is determined by law or collective agreement, and therefore could not be unilaterally imposed by the employer through an internal regulation, rendering the employer's appeal based on the notice period unfounded.

Mots-clés

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délai de résiliation conflit collectif du travail demande reconventionnelle cessation d'emploi congé sans solde résolution du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 122-5 du Code du travail

The court implicitly confirmed the interpretation of this article regarding the source of notice periods in case of resignation, which was central to the rejection of the appeal.

326 de la Convention collective nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques

The court implicitly confirmed the interpretation of this article regarding the notice period in case of voluntary departure, which was central to the rejection of the appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé en demande :

Attendu que M. X..., salarié de la société Nord brochage pliage depuis le 27 juillet 1992, a donné sa démission le 22 septembre 1999 avec effet au 1er octobre 1999 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Hazebrouck, 18 octobre 2000) d'avoir fait droit à la demande du salarié et de le débouter de sa demande reconventionnelle tendant au paiement d'une indemnité pour préavis non exécuté ;

Mais attendu, d'abord, que contrairement aux allégations du moyen, la décision est motivée ;

Et attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article L. 122-5 du Code du travail, dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention ou accord collectif de travail ; qu'aux termes de l'article 326 de la Convention collective nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, en cas de départ volontaire, le délai-congé est fixé : soit par les usage locaux ou professionnels ou le règlement d'entreprise ; soit, à défaut de tels usages ou règlements, à trois jours ouvrés francs ;

Qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le délai-congé ne peut résulter d'un règlement intérieur, simple engagement unilatéral de l'employeur ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nord brochage pliage aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille deux.