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00-11533 Généré par l'IA

Prosecutor General v. Creditors' Representative (Fixed Fee in Judicial Reorganization Transfer)

Numéro de cause 00-11533
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal by the Prosecutor General against a decision by the First President of the Court of Appeal, who confirmed the inclusion of a 15,000 franc fixed fee (droit fixe) in the emoluments of the creditors' representative following the approval of a company's judicial reorganization plan by way of a transfer. The Court of Cassation quashed this decision in part, reasoning that the fixed fee stipulated by the relevant decree is only due to the creditors' representative if the judicial reorganization procedure is converted into judicial liquidation, unless the representative is subsequently appointed as the liquidator, which was not the case here.

Regeste Legislator

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articles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, articles 2 et 12 de décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985; Prosecutor General v. Creditors' Representative (Fixed Fee in Judicial Reorganization Transfer): The Court of Cassation quashed this decision in part, reasoning that the fixed fee stipulated by the relevant decree is only due to the creditors' representative if the judicial reorganization procedure is converted into judicial liquidation, unless the representative is subsequently appointed as the liquidator, which was not the case here.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire modération des honoraires d'avocat transfert d'une partie des émoluments commissaire au règlement amiable des dettes opposition au commandement de payer avance de frais

Dispositions légales citées

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articles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985
These articles were violated by the lower court when determining the right fixed fee due to the creditors' representative.
articles 2 et 12 de décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985
The dispositive specifically annuls the part of the order that included the sum related to the fixed fee provided for in these articles.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985

These articles were violated by the lower court when determining the right fixed fee due to the creditors' representative.

articles 2 et 12 de décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985

The dispositive specifically annuls the part of the order that included the sum related to the fixed fee provided for in these articles.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, siégeant en son parquet au Palais de Justice, ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 24 janvier 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section M), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Etablissements Alvat-Gauthier,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique figurant dans le mémoire annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société Etablissements Alvat-Gauthier et la désignation de M. X... en qualité de représentant des créanciers, le Tribunal a arrêté le plan de cession de l'entreprise ; que le procureur de la République a exercé un recours contre la décision du président du tribunal de grande instance confirmative de l'ordonnance du juge-commissaire ayant inclus dans les émoluments de M. X... la somme de 15 000 francs au titre du droit fixe prévu à l'article 12 du décret du 27 décembre 1985 ; que le premier président a confirmé la décision déférée ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, le premier président retient qu'aucun texte ne prévoit une rétrocession si la procédure aboutit à un plan de continuation ou de cession et que, le droit fixe ayant été versé au représentant des créanciers, l'article 12 se borne à préciser le régime de ce droit fixe dans le cas où la procédure aboutit à une liquidation judiciaire afin d'éviter la multiplication par deux de ce droit fixe si le représentant des créanciers est ensuite désigné comme liquidateur ou si un autre que lui est désigné ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, hors le cas d'une désignation comme liquidateur, le droit fixe prévu à l'article 12 du décret précité n'est dû au représentant des créanciers que si la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a inclus la somme de 15 000 francs au titre du droit fixe prévu aux articles 2 et 12 de décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 dans les émoluments dus à M. X..., l'ordonnance rendue le 24 janvier 2000,entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nancy ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.