Union Election Validity and Written Agreement on Establishment Division
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lower court nullified professional delegate and works council elections because the employer failed to prove unanimous, explicit written agreement from all unions regarding the division of the establishment into three distinct entities prior to setting electoral procedures, even though one union had participated in subsequent pre-election agreements. The higher court quashed this decision, reasoning that no text mandates that pre-electoral agreement on the division of the enterprise must be in writing, and since the employer asserted, unrebutted, that the division resulted from agreements with the unions which were then to be applied, the lower court failed to legally justify its ruling by imposing a requirement for written documentation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 433-2, alinéa 8, du Code du travail; Union Election Validity and Written Agreement on Establishment Division: The higher court quashed this decision, reasoning that no text mandates that pre-electoral agreement on the division of the enterprise must be in writing, and since the employer asserted, unrebutted, that the division resulted from agreements with the unions which were then to be applied, the lower court failed to legally justify its ruling by imposing a requirement for written documentation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the reasoning leading up to the cassation regarding the requirement for unequivocal agreement among trade unions for the division of an enterprise into distinct establishments.
This is the operative part of the final order, explicitly annulling the lower court's decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Etablissement Penauille, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 2000 par le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger (élections professionnelles), au profit :
1 / du syndicat CFTC des employés de commerce et interprofessionnel, dont le siège est ...,
2 / de M. Alain XV..., demeurant 7, ruelle aux Loups, 77600 Bussy-Saint-Georges,
3 / de Mme Maria T... YY..., demeurant ...,
4 / de M. Kwadwo X..., demeurant 4, place Victor Jara, bâtiment 3, appartement 106, 93430 Villetaneuse,
5 / de M. XB... Ahmed, demeurant ...,
6 / de Mme YJ... (Aresse) Ahres, demeurant ...,
7 / de M. Jorge Z... XU..., demeurant ...,
8 / de M. José C..., demeurant ...,
9 / de M. Omar D..., demeurant ...,
10 / de M. Fode E..., demeurant ...,
11 / de M. Hamdi G..., demeurant 71, rue du ...,
12 / de M. Bertrang N..., demeurant ..., chez Mme Y..., 94500 Champigny-sur-Marne,
13 / de M. A... Camara, demeurant ...,
14 / de M. Hector I..., demeurant ...,
15 / de M. Lassana J..., demeurant ...,
16 / de Mme XY..., demeurant ...,
17 / de Mme XL... K... Silva, demeurant ...,
18 / de M. Abdoul L..., demeurant ... Drancy,
19 / de M. Osmani M..., demeurant ... bâtiment D, 75013 Paris,
20 / de M. XQ... De Amaral, demeurant 9, rue du président Kennedy, 94140 Alfortville,
21 / de M. Joaquim De B..., demeurant ...,
22 / de M. José O..., demeurant ...,
23 / de M. Frisnel P..., demeurant ...,
24 / de M. Pierre Q..., demeurant ...,
77500 Chelles,
25 / de M. Fily R... (Diakite Fili), demeurant ...,
26 / de M. Abilio S..., demeurant ...,
27 / de M. Diaguily U..., demeurant ... CH 54, 75018 Paris,
28 / de M. Djirbil U..., demeurant ...,
29 / de M. José XW..., demeurant ...,
30 / de M. Achour XZ..., demeurant ...,
31 / de M. H... XA... Diarra, demeurant ..., chez M. Diarra YD..., 93160 Noisy-le-Grand,
32 / de M. Abdelwheb XC..., demeurant ...,
33 / de M. Lassana XD..., demeurant ...,
34 / de M. XE... A, demeurant ...Union, 93000 Bobigny,
35 / de M. Abderrahim XF..., demeurant ...,
36 / de M. YH... Kouakou, demeurant ...,
37 / de Mme Maoulida XG..., demeurant 1, place Joseph Presmane, 95400 Villiers-le-Bel,
38 / de Mme Kheira XH..., demeurant ...,
39 / de M. Patrick XI..., demeurant ...,
40 / de M. Claude XK..., demeurant ...,
41 / de M. V... Mendy, demeurant ...,
42 / de Mme Diambu XM..., demeurant ...,
43 / de M. Jagapal XN..., demeurant ...,
44 / de M. Evariste XO..., demeurant ...,
45 / de M. Yaccouba XR..., demeurant 72, rue Parc Courtillières, 93500 Pantin,
46 / de M. XS..., demeurant ...,
47 / de M. Manuel XT..., demeurant ...,
48 / de M. XX..., demeurant ...,
49 / de M. Ymose YW..., demeurant ...,
50 / de M. XJ... Rangel, demeurant ...,
51 / de M. Makan YX..., demeurant ...,
52 / de M. El Madani YZ..., demeurant ...,
53 / de M. Yaa YA..., demeurant ...,
54 / de Mme Juliette YB..., demeurant ...,
55 / de M. Bakari YC..., demeurant ...,
56 / de Mme XP... Thomas, demeurant ...,
57 / de Mme Linda YE..., demeurant 19, square du Veneur, 77420 Champs-sur-Marne,
58 / de M. Faferan YF..., demeurant ... au roi, 75011 Paris,
59 / de M. Makan YG..., demeurant ...,
60 / de M. F... (Ali Abdou YI...) Zahari, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence :
1 / du syndicat CFDT FGTE, dont le siège est ...,
2 / du syndicat FO des personnels nettoyage, dont le siège est ...,
3 / du syndicat CFDT SRPP, dont le siège est ...,
4 / du syndicat CGT nettoyeurs et nettoyeuses, Bourse du Travail, dont le siège est 3, rue du ..., LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 423-4, L. 423-13, L. 425-18, L. 423-2 et L. 433-13 du Code du travail ;
Attendu que, pour annuler les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées le 24 septembre 1999 au sein de l'établissement de Boissy de la société Penauille Poly services et Penauille Poly propriété, le jugement attaqué énonce que le syndicat CFDT-FGTE n'est pas fondé à discuter les termes du protocole d'accord relatif aux modalités des élections, puisqu'il a présenté des candidats ; que, cependant, préalablement à la définition de ces modalités pratiques, lesquelles ont été tacitement acceptées par le demandeur, devait avoir lieu au sein de la société une discussion ouverte à l'ensemble des syndicats et relative à la division de l'établissement de Boissy en trois établissements ; qu'en effet, en application des dispositions de l'article L. 433-2, alinéa 8, du Code du travail, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, le directeur départemental du Travail et de l'Emploi du siège de l'entreprise a compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct ; que ce texte suppose l'accord non équivoque de toutes les organisations syndicales de l'entreprise, pour la division de l'entreprise en plusieurs établissements distincts ; en l'espèce, la société Penauille fait valoir que cette décision se déduit de la signature des accords préélectoraux successifs relatifs à l'organisation des élections dans trois établissements distincts, mais que la preuve de cet accord unanime et non équivoque de l'ensemble des syndicats représentatifs n'est pas rapportée, puisqu'aucun accord écrit n'a été formalisé en ce sens ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun texte n'impose d'établir l'accord préelectoral par écrit, et alors que l'employeur soutenait sans être contredit que la division de l'entreprise résultait des accords conclus avec les organisations syndicales, qu'il lui appartenait d'appliquer, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 janvier 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vincennes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.