Revision of Compensatory Allowance Following Redundancy and Remarriage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe former husband sought revision of an irrevocable judgment which imposed on him a time-unlimited compensatory allowance, stipulated to be reduced proportionally to his income in the event of job loss, following his economic redundancy. The spouse receiving the allowance argued the court improperly excluded his redundancy payment, which she claimed was a professional gain, and failed to consider the income of his new spouse following his remarriage as a factor in assessing his revised income. The court rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly adhered to the res judicata effect of the original judgment by excluding the redundancy payment, due to its indemnifying nature distinct from income, and by correctly disregarding the income of the new spouse when assessing the stipulated proportional reduction based solely on the debtor's personal revenues.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 242 du Code civil, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Revision of Compensatory Allowance Following Redundancy and Remarriage: The spouse receiving the allowance argued the court improperly excluded his redundancy payment, which she claimed was a professional gain, and failed to consider the income of his new spouse following his remarriage as a factor in assessing his revised income. The court rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly adhered to the res judicata effect of the original judgment by excluding the redundancy payment, due to its indemnifying nature distinct from income, and by correctly disregarding the income of the new spouse when assessing the stipulated proportional reduction based solely on the debtor's personal revenues.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive when rejecting the request made by M. Y... concerning costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 27 avril 2000), qu'un jugement irrévocable du 15 décembre 1992 ayant prononcé, sur le fondement de l'article 242 du Code civil, le divorce des époux X... aux torts du mari, a fixé à la charge de celui-ci une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle, non limitée dans le temps, d'un certain montant, réduite dans la même proportion que ses revenus dans l'hypothèse où il prendrait sa retraite ou ferait l'objet d'un licenciement ; qu'à la suite de son licenciement pour motif économique le 28 février 1997, M. Y... a présenté une requête en révision de cette prestation compensatoire ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rente dont M. Y... est redevable à titre de prestation compensatoire sera réévaluée à compter du 1er mars 1997 en fonction de la variation, à partir de cette date, du montant du salaire ou assimilés perçus par M. Y... à titre personnel, non incluse l'indemnité de licenciement perçue, majorée des revenus mobiliers et fonciers nets justifiés provenant de biens propres de M. Y... et de la moitié des revenus mobiliers et fonciers provenant de biens communs, alors, selon le moyen :
1 / que l'indemnité de licenciement sert à assurer au salarié licencié, après encaissement de l'allocation versée par les ASSEDIC, un complément de revenu devant lui permettre de conserver et de maintenir, pour les mois à venir, un revenu mensuel identique à celui dont il disposait au moment du licenciement, et ce jusqu'à épuisement de ladite indemnité ; qu'elle se rattache objectivement au travail, à l'industrie personnelle d'un époux ; qu'elle constitue, au regard du droit civil, une forme de gain professionnel dont il doit être tenu compte dans le cadre de la fixation ou de la révision de la prestation compensatoire, pour l'évaluation des revenus de cet époux après son licenciement, qu'en excluant le montant des revenus de l'époux licencié, débiteur de la prestation compensatoire, l'indemnité de licenciement perçue par ce dernier en considération du traitement particulier réservé à cette indemnité par les règles du droit social et fiscal, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a ainsi violé, ensemble, les articles 270 et suivants et 1351 du Code civil ;
2 / que le remariage de l'époux débiteur de la prestation compensatoire est susceptible d'entraîner une augmentation de ses ressources par la disparition d'une partie de ses charges ; qu'en ne tenant pas compte, pour apprécier l'évolution des revenus de M. Y... depuis son licenciement, des revenus perçus par sa seconde épouse et grâce auxquels celle-ci contribue aux charges du ménage, la cour d'appel a encore violé, ensemble, les articles 270 et suivants et 1351 du Code civil ;
Mais attendu que, tenue d'appliquer le dispositif du jugement irrévocable du 15 décembre 1992, revêtu de l'autorité de la chose jugée, selon lequel la rente mensuelle fixée à titre de prestation compensatoire serait réduite dans la même proportion que les revenus de M. Y... dans l'hypothèse où celui-ci ferait l'objet d'un licenciement, c'est à bon droit que la cour d'appel n'a pris en compte ni l'indemnité de licenciement perçue par M. Y..., dont la nature indemnitaire est exclusive de la notion de revenu, ni l'augmentation des ressources pouvant résulter, après son remariage, des revenus perçus par sa nouvelle épouse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.