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01-20647 Généré par l'IA

Medical Practitioner Challenges Social Security Reassessment Based on Inspection Irregularity

Numéro de cause 01-20647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A medical practitioner, who was also the manager of a company operating a hotel, challenged a social security contribution reassessment, arguing that the control procedures were irregular because the inspectors failed to provide him with a written communication of their findings inviting a response, as allegedly required by the relevant regulation at the time of the 1995 inspection. The appellate court upheld the reassessment, finding that the required communication was not obligatory under the law in effect in 1995 and, alternatively, that the practitioner had been adequately informed of the proposed reassessment's basis, which the Supreme Court affirmed, reasoning that the inspector's obligations were governed by the version of the regulation in force during the 1995 control and that the lower court correctly determined the procedural requirements were substantially met as the practitioner was informed of the errors and the basis for the reassessment.

Regeste Legislator

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article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Medical Practitioner Challenges Social Security Reassessment Based on Inspection Irregularity: The appellate court upheld the reassessment, finding that the required communication was not obligatory under the law in effect in 1995 and, alternatively, that the practitioner had been adequately informed of the proposed reassessment's basis, which the Supreme Court affirmed, reasoning that the inspector's obligations were governed by the version of the regulation in force during the 1995 control and that the lower court correctly determined the procedural requirements were substantially met as the practitioner was informed of the errors and the basis for the reassessment.

Mots-clés

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réévaluation médicale médecin praticien cotisations de sécurité sociale condition de recevabilité motifs médicaux révision de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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article R.243-59 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Used to reject the request made by URSSAF du Haut-Rhin regarding indemnity costs.
Condamne M. X... aux dépens
This is the explicit order concerning the allocation of costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur

The Court of Appeal legally justified its decision by establishing that the obligations under this article, as it stood in 1995, were respected because the appellant was informed of the alleged errors.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to reject the request made by URSSAF du Haut-Rhin regarding indemnity costs.

Condamne M. X... aux dépens

This is the explicit order concerning the allocation of costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., médecin, est également gérant d'une EURL qui exploite un hôtel dans les DOM TOM ; qu'il a, pour le calcul des cotisations dont il est redevable, imputé le déficit de cet hôtel sur les résultats de son activité médicale ; qu'à la suite d'un contrôle effectué en septembre 1995, portant sur les années 1990 à 1994, l'URSSAF lui a adressé une mise en demeure d'avoir à payer un rappel de cotisations au titre du régime d'assurance maladie maternité des praticiens auxiliaires médicaux ; que M. X... a contesté ce redressement en soutenant que les opérations de contrôle étaient irrégulières ; que la cour d'appel (Colmar, 15 mars 2001) a rejeté son recours ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / qu'en septembre 1996, l'article 164 modifié du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, devenu l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, disposait déjà que les agents de contrôle de la sécurité sociale devaient communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre ; que cette communication, destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle ainsi que la sauvegarde des droits de la défense et à permettre un apurement souhaitable avant tout recours, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure subséquente ; qu'en retenant, pour valider le redressement litigieux, que le respect de cette formalité n'étant pas obligatoire à la date du contrôle effectué, son omission ne pouvait entraîner la nullité du redressement et affecter la régularité de la procédure subséquente, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que la mise en demeure délivrée en vue du recouvrement du montant du redressement opéré à la suite du contrôle effectué en méconnaissance de la formalité substantielle prévue par l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale doit être annulée quand bien même il est établi que, grâce à la réception de cette mise en demeure, le cotisant a bien été avisé des bases et motifs du redressement litigieux ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler la mise en demeure n° 369392 reçue par M. X... le 13 décembre 1995, que celui-ci ne pouvait prétendre ne pas avoir été avisé expressément des bases et motifs de redressement pour ses cotisations praticiens et auxiliaires médicaux puisque, dans sa lettre adressée le 6 janvier 1996 à l'URSSAF du Haut-Rhin, après réception de la mise en demeure n° 369392 qui mentionnait clairement la nature des cotisations, la période concernée et leur montant, M. X... avait sollicité la prise en compte du déficit issu de l'exploitation de l'EURL dont il était le gérant pour le calcul des cotisations praticiens et auxiliaires médicaux, la cour d'appel a derechef violé l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que les opérations de contrôle s'étant déroulées en 1995, les obligations du contrôleur étaient celles prévues par l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur, et non dans sa rédaction résultant du décret du 28 mai 1999 ;

Et attendu qu'ayant fait ressortir que M. X... avait été informé des omissions et des erreurs qui lui étaient reprochées, ainsi que des bases du redressement proposé, ce dont il résultait que les dispositions de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur, avaient été respectées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF du Haut-Rhin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille deux.