Action for Recovery of Household Waste Collection Fee Against Treasury Collector
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sued the general treasury collector to recover the household waste collection fee paid for a specific year, arguing that the judicial court had jurisdiction over disputes concerning such fees for industrial and commercial services and that the lower court erred by not joining the mayor, who issued the revenue title, as a defendant when the challenge was to the fee's validity. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the plaintiff sought repayment of an already paid enforceable title and did not criticize the substance of the revenue title itself or initiate opposition to its execution, the judge was not required to summon the mayor, as the action was directed only against the treasury accountant concerning the recovery.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Action for Recovery of Household Waste Collection Fee Against Treasury Collector: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the plaintiff sought repayment of an already paid enforceable title and did not criticize the substance of the revenue title itself or initiate opposition to its execution, the judge was not required to summon the mayor, as the action was directed only against the treasury accountant concerning the recovery.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order rejecting the appeal.
This provision addresses the imposition of court costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance Pontarlier, 29 mars 1999), rendu en dernier ressort, que M. X..., après avoir payé la redevance d'enlèvement des ordures ménagères de l'année 1997, a assigné le trésorier payeur général en répétition de cette somme ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers d'un service à caractère industriel et commercial, tel le service d'enlèvement des ordures ménagères ; que, si effectivement le maire de la commune, ordonnateur du titre de perception en cause concernant la redevance pour ordures ménagères, avait seul compétence pour défendre le bien fondé de ce titre, à l'exclusion du comptable public qui n'aurait été compétent que pour défendre la régularité des poursuites engagées par ses soins pour recouvrer ce titre, il appartenait, en l'espèce, au tribunal d'instance de Pontarlier, qui avait invité le trésorier payeur général du Doubs à défendre à l'opposition du requérant, lequel par un mémoire avait justement souligné qu'il n'avait pas compétence pour défendre sur la contestation ne portant que sur le fondement de la redevance pour ordures ménagères, de mettre en cause le maire de la commune ayant émis les titres de recettes critiqués ; qu'à défaut, le juge d'instance a violé l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 847-1 et 847-2 du même Code, et l'article L. 2333-76 du Code des collectivités territoriales ;
Mais attendu que le tribunal qui retient que M. X..., après s'être acquitté de la somme faisant l'objet du titre exécutoire relatif à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, a dirigé contre le comptable du trésor une action en répétition de l'indu, n'avait pas à ordonner la mise en cause du maire de la commune dès lors qu'aucune critique concernant le bien fondé du titre de recette émis par celui-ci n'était formulée et qu'aucune opposition à exécution du titre de perception n'était engagée ; que le moyen pris en sa première branche n'est pas fondé ;
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que la seconde branche du moyen de cassation annexé à la présente décision invoquée à l'encontre la décision attaquée n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du onze février deux mille trois.