Creditor Notification Duty in Bankruptcy Claim Deadlines
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants, whose claim in the bankruptcy proceedings of a company was declared late, sued the creditors' representative for professional liability, alleging failure to notify them of the tardiness, which allegedly prevented them from seeking relief from the time bar, and further asserting that the lower court failed to properly consider evidence proving the notification date and failed to address arguments regarding their ability to seek relief and the extent of their potential recovery had they been informed. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the creditors' representative has no obligation to notify a creditor of the tardiness of their claim declaration, thereby justifying the dismissal on grounds of pure law irrespective of the lower court's specific reasoning.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1353 du Code civil, article 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne les époux X... aux dépens; Creditor Notification Duty in Bankruptcy Claim Deadlines: The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the creditors' representative has no obligation to notify a creditor of the tardiness of their claim declaration, thereby justifying the dismissal on grounds of pure law irrespective of the lower court's specific reasoning.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the appeal.
Cited in the dispositive to order the losing party to pay a specific sum to the opposing party for legal costs under this provision.
This is the procedural order imposing court costs on the appellants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, après avertissement donné aux parties :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 19 novembre 1999), que les époux X... ayant déclaré tardivement leur créance au passif de la société United banking corporation (UBC),mise en redressement judiciaire le 9 mai 1989, ont assigné la SCP Brouard-Daudé, représentant des créanciers, en responsabilité ;
Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :
1 ) qu'ils justifiaient n'avoir reçu la lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 1989 en versant aux débats, selon bordereau de communication de pièces du 5 mars 1999, la photocopie de l'enveloppe de ce courrier faisant apparaître qu'il ne leur avait été remis que le 24 août 1989 ; qu'en énonçant que les époux X... ne justifiaient pas que ce courrier ne leur serait parvenu que le 24 août 1989, soit postérieurement au délai de deux mois de la parution au BODACC sans s'expliquer sur cette pièce régulièrement versée aux débats et soumise à son examen, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ;
2 ) que la demande des époux X... était fondée sur l'article 1382 du Code civil, la SCP Brouard-Daude ayant commis une faute professionnelle à leur égard en ne les informant pas de la tardiveté de leur déclaration de créance dans un délai qui leur aurait permis de solliciter un relevé de forclusion ; qu'en les déboutant de leur demande aux motifs qu'ils s'abstenaient de toute démonstration d'avoir accompli un acte quelconque destiné à les relever de la forclusion et que le liquidateur judiciaire n'a pas l'obligation d'aviser les créanciers dont la déclaration est tardive de la nécessité de recourir à la procédure de relevé de forclusion, la cour d'appel a manifestement méconnu l'objet du litige tel que résultant des écritures dont elle était saisie, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) que les exposants soulignaient que, contrairement à ce que soutenait l'appelante, ils avaient tous les éléments nécessaires pour justifier une demande de relevé de forclusion s'ils avaient été informés à temps de la tardiveté de leur déclaration de créance ; qu'en affirmant, sans répondre à cette argumentation, que les époux X... auraient dû établir que leur défaillance n'était pas due à leur fait, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
4 ) que les époux X... faisaient valoir dans leurs écritures d'appel qu'ils avaient pu apprendre que tous les créanciers de l'UBC avaient bénéficié de substantielles répartitions dans le cadre du plan de cession arrêté par le tribunal de commerce de Paris, de sorte qu'ils se trouvaient bien fondés à demander la réparation intégrale de leur préjudice ; qu'en affirmant, sans répondre à cette argumentation, que les époux X... ne démontraient pas qu'ils auraient pu obtenir une fraction importante de leur créance à supposer qu'ils aient été relevés de la forclusion, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que dans le cas où la créance a fait l'objet d'une déclaration tardive, le représentant des créanciers n'a pas l'obligation d'aviser le créancier de la tardiveté de sa déclaration ; que, par ces motifs de pur droit substitués à ceux de la cour d'appel, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la SCP Brouard-Daudé la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.