Secured Creditor Required to Repay Payment Received Post-Receivership Initiation Despite Pre-Receivership Consignment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a sale where the seller had the sale proceeds consigned with the notary for the purpose of paying secured creditors, the seller was placed into receivership the day after the sale, and the notary subsequently paid a portion of the consigned funds to one of the secured creditors; the court upheld the decision ordering the creditor to return the payment to the liquidator, reasoning that since the payment to the creditor occurred after the opening of the receivership procedure, the prohibition on settling pre-judgment debts applied, despite the initial consignment and mandate predating the receivership judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 33, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, Condamne le Crédit immobilier des Pyrénées-Orientales aux dépens; Secured Creditor Required to Repay Payment Received Post-Receivership Initiation Despite Pre-Receivership Consignment: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court applied this article to uphold the lower court's order requiring the reimbursement of a payment made after the opening of the collective proceeding.
The dispositive orders the condemned party to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 23 novembre 1999), que M. X... a vendu une maison par acte notarié le 31 janvier 1997 ; que le prix, payé le jour même, a été consigné auprès du notaire, à charge pour lui de régler les créanciers titulaires de sûretés ;
que, le 12 février suivant, M. X... a été mis en liquidation judiciaire ;
que, le 13 février, le notaire a versé une fraction du prix au Crédit immobilier des Pyrénées-Orientales (la société de crédit) ; que le liquidateur, M. Y..., a demandé qu'elle lui soit reversée ;
Attendu que la société de crédit reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, en application de l'article 33, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, ne concerne que les dettes incombant encore au débiteur à l'ouverture de la procédure collective ; que tel n'est pas le cas toutes les fois que ces dettes ont été payées par le débiteur avant le jugement d'ouverture entre les mains d'un tiers, mandaté pour les remettre à un créancier, dès lors qu'il n'est pas prétendu que ces transferts sont suspects ou frauduleux ; qu'en condamnant la société de crédit à reverser à M. Y..., ès qualités, la somme qui lui avait été payée par le notaire au seul motif que le créancier a reçu paiement du prix de vente le lendemain de l'ouverture de la procédure collective de vendeur, après avoir néanmoins relevé que le contrat de vente était parfait dès le 31 janvier 1997, que ce même jour, antérieur à l'ouverture de la procédure collective du vendeur, le prix convenu avait été consigné par le vendeur entre les mains du notaire, à charge pour lui de régler les créanciers titulaires de sûretés, d'où il résultait qu'un contrat de mandat, qui n'avait jamais fait l'objet de critique, avait été donné par le débiteur dans l'intérêt d'un tiers avant le jugement déclaratif, qu'ainsi la dette était payée et sortie du patrimoine du débiteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation du texte précité ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le versement d'une fraction du prix de vente à la société de crédit avait eu lieu le 13 février 1997, lendemain de l'ouverture de la procédure collective, en vertu d'un mandat donné par le débiteur, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte mentionné en ordonnant le reversement de cette somme au liquidateur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Crédit immobilier des Pyrénées-Orientales aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.