Legislator Jurisprudence & Législation
97-10893 Généré par l'IA

Manager's Appeal on Personal Guarantee Knowledge Rejected

Numéro de cause 97-10893
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A manager who personally guaranteed the obligations of their company, which was subsequently placed into receivership, appealed a decision that validated the creditor's claim, arguing that the lower court wrongly presumed his knowledge of the extent of his commitment based solely on his managerial status, thereby violating the rule that guarantees must not be presumed and that knowledge must be assessed in concrete terms. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the manager signed the lease contract in his dual capacity as both the legal representative of the debtor company and as the guarantor, the lower court was entitled to conclude, without further inquiry, that he possessed perfect knowledge of the scope and extent of his commitment.

Regeste Legislator

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article 2015 du Code civil, Condamne M. Gaëtan X... aux dépens; Manager's Appeal on Personal Guarantee Knowledge Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the manager signed the lease contract in his dual capacity as both the legal representative of the debtor company and as the guarantor, the lower court was entitled to conclude, without further inquiry, that he possessed perfect knowledge of the scope and extent of his commitment.

Mots-clés

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promesse de porte-fort décision motivée violation d'obligations contractuelles de travail responsabilité du gestionnaire défaut de preuve de solvabilité garantie d'une activité irréprochable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2015 du Code civil

The court implicitly confirms the application of the principle regarding the scope of commitment under suretyship, by rejecting the arguments alleging violation of this article.

Condamne M. Gaëtan X... aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société GE capital équipement finance, société anonyme, de sa reprise d'instance au lieu et place du Crédit de l'Est ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., débiteur en redressement judiciaire qui s'était préalablement porté caution au profit du Crédit de l'Est des engagements de la société Techny charpente, tandis qu'il en était le gérant, reproche à l'arrêt déféré (Grenoble, 30 octobre 1996) d'avoir fixé à un certain montant la créance du Crédit de l'Est dans la procédure collective, alors, selon le moyen :

1 / que le cautionnement ne se présume pas ; qu'en l'espèce, en retenant qu'en dépit de l'irrégularité des conditions de forme prévues par la loi pour protéger la caution, la seule qualité de gérant de la société débitrice de la caution fait preuve parfaite de la connaissance de l'étendue de ses engagements, la cour d'appel a fait peser sur le gérant qui s'est porté caution de la société débitrice une présomption de connaissance de la portée de son engagement ; qu'en se décidant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 2015 du Code civil ;

2 / qu'en se fondant sur la seule qualité de gérant de la caution pour retenir qu'elle avait nécessairement eu conscience de l'étendue de son engagement, sans rechercher in concreto si cette dernière, simple artisan charpentier qui avait créé une société à responsabilité limitée dont il était en effet le gérant, avait effectivement pris conscience de l'étendue et des conséquence de l'engagement qu'il avait souscrit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2015 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. X... avait signé le contrat de crédit-bail en sa double qualité de représentant légal de la société débitrice et de caution, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans être tenue d'effectuer d'autre recherche, qu'il avait eu, ainsi, une parfaite connaissance de l'étendue et de la portée de son engagement, n'a pas encouru le grief de la première branche ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Gaëtan X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.