Wrongful Termination Following Refusal of Unnecessary Relocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral employees were terminated for economic reasons after refusing a mandated relocation of work, which the employer claimed was necessary for maintaining competitiveness through reorganization; however, the appellate court upheld the finding that the dismissals lacked a real and serious cause because it determined, based on its sovereign appraisal of the facts, that the company and its group were prosperous and faced no threat to their competitiveness, thus rendering the proposed reorganization unnecessary and the refusal-based terminations without economic justification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Wrongful Termination Following Refusal of Unnecessary Relocation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order the defendant to pay a sum to the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joignant les pourvois n° X 00-44.962, Y 00-44.963, Z 00-44.964, A 00-44.965, B 00-44.966, C 00-44.967, D 00-44.968 et E 00-44.969 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. Tomas X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et E..., qui travaillaient à Avignon pour le compte de la société Logidis Sud-est, relevant du groupe Promodes, ont été licenciés en janvier 1996 pour motif économique, après avoir refusé une mutation à Salon-de-Provence où cette société entendait regrouper une partie de ses activités ;
Attendu que la société Logidis, venant aux droits de la société Logidis Sud-Est, fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués (Nîmes, 19 juin 2000) d'avoir dit que ces licenciements ne reposaient pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à ce titre au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la réorganisation de l'entreprise entraînant la suppression d'emplois constitue une cause économique de licenciement lorsqu'elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; que, pour considérer abusifs les licenciements prononcés pour motif économique, la cour d'appel s'est bornée à procéder à une simple analyse comptable des chiffres d'affaires ou résultats pour déduire de l'absence de difficultés économiques véritables et de menace dans sa survie, le souci de recherche de gains de productivité ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il lui était clairement demandé, si le transfert de sites expliqué par la saturation des sites existants en raison de la concentration des marques n'était pas justifié par un souci de sauvegarde à plus ou moins court terme de la compétitivité de la société-et donc de l'emploi-dans un marché très concurrentiel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision par des considérations opérantes et suffisantes, au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que la situation économique de l'entreprise et du groupe dont elle relevait était prospère et qu'aucune menace ne pesait sur sa compétitivité ; qu'elle a pu en déduire que la réorganisation de l'entreprise n'était pas nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et qu'en conséquence le licenciement des salariés qui avaient refusé les mutations proposées était dépourvu de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Logidis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Logidis à payer à chacun des défendeurs la somme de 400 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.