Employee Dismissal Following Expression of Dissent on Economic Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, facing dismissal for economic reasons followed by a conservatory layoff, was ultimately dismissed for gross misconduct based on a letter she sent to the board of directors questioning the economic justification for the dismissal and casting doubt on her superior's mandate and the company's financial health. The Court of Cassation overturned this decision, finding that the lower court erred by deeming the letter an abuse of right, as the employee was merely expressing dissent regarding the principle and economic grounds of her dismissal, which constituted an exercise of her freedom of expression that did not rise to the level of fault, thereby violating the Labor Code article on expression within the employment relationship.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 120-2 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Following Expression of Dissent on Economic Grounds: The Court of Cassation overturned this decision, finding that the lower court erred by deeming the letter an abuse of right, as the employee was merely expressing dissent regarding the principle and economic grounds of her dismissal, which constituted an exercise of her freedom of expression that did not rise to the level of fault, thereby violating the Labor Code article on expression within the employment relationship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision formed the main ground for the partial cassation because the Court of Appeal allegedly violated it by finding the dismissal justified.
This provision was applied to order the losing party to pay a sum to the winning party for legal expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2000), Mme X..., engagée en qualité d'aide-comptable à compter du 22 avril 1996, convoquée à un entretien préalable le 17 avril 1998 à un licenciement pour motif économique ; qu'après une mise à pied conservatoire prononcée le 23 avril 1998, elle a été licenciée pour faute lourde par lettre du 24 avril 1998 invoquant une lettre adressée par la salariée aux membres du conseil d'administration ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 120-2 du Code du travail ;
Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X... était justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel relève que quatre jours après un entretien préalable à un licenciement, la salariée a adressé aux membres du conseil d'administration de l'institut, un courrier relatif à la décision de licenciement ; que les termes utilisés mettent en cause le directeur de l'institut et introduisent une suspicion sur le mandat qu'il a reçu des membres du conseil d'administration pour tenter de réduire les coûts de la fonction comptable et sur la réalité de la santé économique de l'entreprise ; que cette attitude se situe au-delà du simple devoir d'expression critique et constitue un abus de droit de la salariée dès lors qu'elle essaie de jeter le discrédit sur son supérieur hiérarchique auprès du conseil d'administration ;
Qu'en statuant ainsi alors que la salariée s'était bornée à rejeter le principe de son licenciement dont elle contestait la raison économique et que la lettre du 21 avril 1998 n'était que la manifestation de sa liberté d'expression exercée sans faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté la salariée de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, l'arrêt rendu le 9 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'association Institut de promotion des techniques de l'ingénierie et du conseil, Maison de l'ingénierie, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Institut de promotion des techniques de l'ingénierie et du conseil, Maison de l'ingénierie à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.