Legislator Jurisprudence & Législation
00-20707 Généré par l'IA

Divorce Liquidation Finality and Omitted Community Property Claims

Numéro de cause 00-20707
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a divorce finalized by a judgment homologating a definitive agreement between formerly married parties who were in community of property, one party sued the other seeking payment for two community assets allegedly omitted from the liquidation. The appellate court was challenged for affirming the rejection of this claim by holding that the finalized agreement, having acquired enforceability, could not be reopened, but the high court upheld this decision, reasoning that the appellate court had validly interpreted the parties' intent within the agreement to mean they definitively settled all liquidation rights, thereby precluding any subsequent claims for omitted community property.

Regeste Legislator

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article 279 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Liquidation Finality and Omitted Community Property Claims: The appellate court was challenged for affirming the rejection of this claim by holding that the finalized agreement, having acquired enforceability, could not be reopened, but the high court upheld this decision, reasoning that the appellate court had validly interpreted the parties' intent within the agreement to mean they definitively settled all liquidation rights, thereby precluding any subsequent claims for omitted community property.

Mots-clés

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liquidation du régime matrimonial unité du jugement de divorce droit à la propriété contrat possessoire restitution de la propriété entretien après divorce

Dispositions légales citées

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article 279 du Code civil
fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 6 juin 2000) d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, qu'en déclarant, en l'espèce, que la convention ayant acquis force exécutoire ne pouvait plus être remise en cause, la cour d'appel a violé l'article 279 du Code civil ;
REJETTE le pourvoi
This is the primary order concluding the litigation by dismissing the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive order concerning the award of legal fees (Art. 700).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order concluding the litigation by dismissing the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive order concerning the award of legal fees (Art. 700).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y..., époux communs en biens, a été prononcé sur requête conjointe par jugement ayant homologué la convention définitive ; que M. X... a assigné son ex-épouse en paiement de la somme de 660 000 francs au titre de deux éléments d'actif de la communauté qui n'auraient pas été pris en considération dans la liquidation ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 6 juin 2000) d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, qu'en déclarant, en l'espèce, que la convention ayant acquis force exécutoire ne pouvait plus être remise en cause, la cour d'appel a violé l'article 279 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, interprétant la volonté les parties résultant des clauses de la convention définitive, a souverainement constaté qu'elles avaient entendu mettre un terme définitif à la liquidation de leurs droits en s'interdisant de réclamer le partage ultérieur des biens communs prétendument omis ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Geneviève Y... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.