Tenant Eviction Suspension Denial Overruled Based on Subsequent Financial Aid Scheme
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute involving a tenant company, formed by repatriates, facing eviction for unpaid rent, the appellate court wrongly denied the tenant's request for a suspension of proceedings provided under a new financial aid scheme. The lower court incorrectly reasoned that because the tenant had previously filed an application under an older law (before November 18, 1997), they could not benefit from the automatic suspension attached to filing under the subsequent, relevant regulation. The Supreme Court quashed the decision, holding that the court of appeal erred by refusing to apply the protective suspension provision applicable to filings made under the new regulatory framework, as the outcome of the prior, distinct application was irrelevant to the suspension guaranteed by the later statutory filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tenant Eviction Suspension Denial Overruled Based on Subsequent Financial Aid Scheme: The lower court incorrectly reasoned that because the tenant had previously filed an application under an older law (before November 18, 1997), they could not benefit from the automatic suspension attached to filing under the subsequent, relevant regulation. The Supreme Court quashed the decision, holding that the court of appeal erred by refusing to apply the protective suspension provision applicable to filings made under the new regulatory framework, as the outcome of the prior, distinct application was irrelevant to the suspension guaranteed by the later statutory filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court cassated the decision for violating these texts by misapplying their scope regarding the suspension of proceedings for repatriates.
This provision was applied to reject the requests regarding costs other than those related to the main proceedings.
This provision was applied to reject the requests regarding costs other than those related to the main proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 100 de la loi de finances n° 97-1269 du 30 décembre 1997, pris en son premier alinéa et en son deuxième alinéa ajouté par l'article 25 de la loi de finances rectificative n° 98-1267 du 30 décembre 1998 ;
Attendu qu'aux termes de ces textes, "Les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997, auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente, jusqu'à la décision de l'autorité administrative ayant à connaître des recours gracieux contre celle-ci le cas échéant ou en cas de recours contentieux jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente." ; "Les personnes qui, n'entrant pas dans le champ d'application du premier alinéa, ont déposé un dossier entre le 18 novembre 1997 et la date limite fixée par le nouveau dispositif réglementaire d'aide au désendettement bénéficient de la suspension provisoire des poursuites dans les mêmes conditions que celles définies à l'alinéa précédent." ;
Attendu que MM. Mario et Ilario X..., rapatriés d'Algérie, ont constitué la société Bellecour, qui a obtenu de la société Cofibel, aux droits de laquelle se trouvent la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Est, deux baux commerciaux ; que la bailleresse ayant sollicité en référé l'expulsion de la société locataire, par application de la clause résolutoire visée aux commandements délivrés pour défaut de paiement de loyers, cette dernière a demandé à bénéficier de la suspension des poursuites prévue en faveur des rapatriés ; que, pour écarter cette prétention et accueillir la demande de la bailleresse, l'arrêt attaqué énonce que, si la société Bellecour justifiait, par une attestation du préfet du Rhône du 29 juillet 1999, avoir demandé, les 8 et 26 juillet 1999, à être admise au nouveau dispositif institué par le décret du 4 juin 1999, elle avait déposé un précédent dossier avant le 18 novembre 1997 auprès de la CODAIR, qu'elle entrait donc dans le champ d'application des personnes visées à l'article 100, alinéa 1, de la loi du 30 décembre 1997 et ne pouvait dès lors bénéficier de la suspension provisoire des poursuites prévue à l'article 25 de la loi du 30 décembre 1998 ;
Attendu qu'en se déterminant par ce motif inopérant, alors qu'elle n'était pas compétente pour apprécier la recevabilité de la demande que la société Bellecour justifiait avoir présentée dans le cadre du nouveau dispositif réglementaire annoncé par le texte précité et que le sort réservé à la précédente demande, qui avait été formée sur le fondement de dispositions antérieures, ne pouvait avoir d'influence sur la suspension des poursuites attachée de plein droit à la saisine de la Commission nationale instituée par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et quatrième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG 1997/06298 rendu le 8 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuelle (CRCAM) du Centre-Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.