Right to Public Hearing Violation in Disability Allowance Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe highest court quashed a decision by a national review court that had rejected a claim for an allowance for disabled adults, finding that the national court violated the right to a public hearing under the European Convention on Human Rights because the decision's records did not show that the claimant was summoned to the hearing or that debates allowing him to publicly assert his claims were organized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAles articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Right to Public Hearing Violation in Disability Allowance Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a ground for cassation concerning the right to a public hearing.
Cited alongside the ECHR article regarding the failure to organize public debates.
Cited in the dispositive to reject the request for legal aid by M. X... (implied rejection based on standard practice when the appealing party is not granted aid).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ;
Attendu que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a confirmé la décision rejetant la demande d'allocation aux adultes handicapés présentée par M. X... ;
Attendu qu'il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que la Cour nationale ait convoqué M. X... à l'audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 8 juin 2000, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne le Conseil général des Yvelines aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille deux.