Appeal Dismissed for Insufficient Evidence on Common Area Maintenance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court dismissed an appeal challenging a lower court's decision, which had found that the appellants failed to provide evidence proving a lack of maintenance of common areas, a finding the higher court deemed legally justified as based on a sovereign assessment of the facts and not requiring a specific response to mere allegations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Mme X... aux dépens; Appeal Dismissed for Insufficient Evidence on Common Area Maintenance: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal (the rejection of the appeal).
Cited for the order condemning the appellant to pay legal costs to the respondent.
Cited for the order rejecting the appellant's claim for costs.
This order allocates litigation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, sans être tenue de répondre à de simples allégations, que Mme et Mlle X... ne rapportaient pas la preuve du défaut d'entretien des parties communes ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le premier moyen étant rejeté, ce moyen est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société immobilière Adyar la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.