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01-12418 Généré par l'IA

Homeowner v. Masonry Contractor: Warranty Coverage for Fireplace Insert

Numéro de cause 01-12418
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A homeowner who had a fireplace insert installed sued the masonry contractor after discovering a defect, and the contractor countersued for payment of the balance due. The appellate court ruled that because the insert was an element of equipment not intrinsically tied to the structural elements of the building, the claimed defects fell under the two-year warranty, thus siding with the contractor on the basis that the issues did not compromise the overall function of the structure. However, the Supreme Court quashed this decision, reasoning that the appellate court failed to adequately explain why the equipment was sufficiently separable from the main structure to exclude it from the ten-year warranty for works that form an integral part of the building.

Regeste Legislator

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l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Homeowner v. Masonry Contractor: Warranty Coverage for Fireplace Insert: The appellate court ruled that because the insert was an element of equipment not intrinsically tied to the structural elements of the building, the claimed defects fell under the two-year warranty, thus siding with the contractor on the basis that the issues did not compromise the overall function of the structure. However, the Supreme Court quashed this decision, reasoning that the appellate court failed to adequately explain why the equipment was sufficiently separable from the main structure to exclude it from the ten-year warranty for works that form an integral part of the building.

Mots-clés

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garantie en raison des défauts de la chose entrepreneur responsabilité de l'architecte dégâts d'incendie vente avec obligation de montage obligation de réduire dommage

Dispositions légales citées

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l'article 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation quashed the decision for failing to sufficiently characterize the dissociability of the equipment, violating this article.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when the court rejected applications for legal expenses under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the decision for failing to sufficiently characterize the dissociability of the equipment, violating this article.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when the court rejected applications for legal expenses under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 février 2001) que M. X... a fait installer en 1991 dans sa maison un foyer "insert" par M. Y... entrepreneur de maçonnerie ; qu'un ramonage ayant mis en évidence l'existence d'un désordre affectant ce foyer, M. X... a obtenu en référé une provision pour sa reprise ; que M. Y... a alors assigné le maître de l'ouvrage en demandant la mise à néant de cette ordonnance et le payement du solde de sa facture ;

Attendu que pour accueillir ces demandes l'arrêt retient que l'insert, comme son nom même l'indique, est un élément d'équipement qui ne fait pas indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, de clos ou de couvert et que les désordres l'affectant ne portant pas atteinte à la destination de l'ouvrage, ne peuvent relever que de la garantie biennale ;

Qu'en statuant par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser le caractère dissociable de l'élément d'équipement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne, ensemble, M. Y... et M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de M. Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.