Lease Termination Rejection Based on Subsequent Rent Regularization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation upheld the lower court's decision to reject the termination of a lease despite the tenant failing to remedy the causes of a resolutory clause specified in a formal notice within the statutory one-month period. The appellate court, whose factual findings were deemed sovereign, noted that the tenant eventually settled the arrearages in May 2000 and was current with subsequent rent payments, reasoning that pursuant to relevant commercial code provisions allowing judges to grant payment extensions and suspend the effects of a termination clause not yet judicially finalized, the clause had not taken effect due to the tenant's efforts to regularize the situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 145-41 du Code de commerce, REJETTE le pourvoi, Condamne les consorts Y... aux dépens; Lease Termination Rejection Based on Subsequent Rent Regularization: The appellate court, whose factual findings were deemed sovereign, noted that the tenant eventually settled the arrearages in May 2000 and was current with subsequent rent payments, reasoning that pursuant to relevant commercial code provisions allowing judges to grant payment extensions and suspend the effects of a termination clause not yet judicially finalized, the clause had not taken effect due to the tenant's efforts to regularize the situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order of the final decision regarding the appeal.
The court ordered the specified party to pay the costs.
The court applied Article 700 of the New Code of Civil Procedure when ruling on the request for costs under that article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que l'article 25 du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-41 du Code de commerce, permet au juge, en accordant des délais de paiement, de suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée, et ayant relevé qu'il était constant que Mme X... n'avait pas satisfait dans le délai légal d'un mois aux causes du commandement, visant la clause résolutoire insérée au bail, que lui avaient fait délivrer les bailleurs le 28 décembre 1999, mais qu'elle avait réglé dans le courant du mois de mai 2000 les causes de ce commandement ainsi que l'arriéré locatif arrêté provisionnellement au 31 janvier 2000 et qu'elle était à jour des termes courant du loyer, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la clause résolutoire n'avait pas joué compte tenu des efforts faits par Mme X... pour régulariser la situation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.