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00-12301 Généré par l'IA

Right of Passage Dispute and Ownership Claims

Numéro de cause 00-12301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The dispute centered on the right of access over a disputed path adjacent to one property, which an owner had blocked, leading to a prior judgment granting the neighbors a right of passage based on necessity and long-standing use, regardless of the path's ownership, and ordered the blocker to pay damages and remove obstacles. The owner appealed the subsequent ruling which upheld the initial judgment despite a third-party objection by the municipality, arguing that the absolute nature of property rights necessitated indivisibility regarding the initial ruling's property determination, but the Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the judgment on the third-party objection did not render the execution of the prior ruling impossible (as the prior ruling addressed only the neighbors' right of passage independent of ownership, which the court noted was not exclusively determined in a way that bound all parties equally in the context of the neighbors' claim), the initial condemnations against the appealing owner remained valid.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. Y... aux dépens; Right of Passage Dispute and Ownership Claims: The owner appealed the subsequent ruling which upheld the initial judgment despite a third-party objection by the municipality, arguing that the absolute nature of property rights necessitated indivisibility regarding the initial ruling's property determination, but the Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the judgment on the third-party objection did not render the execution of the prior ruling impossible (as the prior ruling addressed only the neighbors' right of passage independent of ownership, which the court noted was not exclusively determined in a way that bound all parties equally in the context of the neighbors' claim), the initial condemnations against the appealing owner remained valid.

Mots-clés

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droit d'accès aux droits réels prétention de tiers copropriété aggravation de la servitude violation de priorité loi sur les chemins pour piétons

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the payment of a sum for legal costs to the opposing party.
Condamne M. Y... aux dépens
Cited in the dispositive to order the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the payment of a sum for legal costs to the opposing party.

Condamne M. Y... aux dépens

Cited in the dispositive to order the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 décembre 1999), qu'à la suite d'un différend portant sur la libre disposition, réclamée par les époux X... , d'un chemin donnant accès à leur propriété, M. Y..., qui contestait les conclusions d'une expertise ordonnée en référé, a assigné lesdits époux le 18 août 1991, en revendication de la propriété du chemin litigieux ; que le tribunal de grande instance, écartant les prétentions du demandeur qui se prévalait notamment d'un échange de parcelles intervenu en 1992, entre lui-même et la commune de Bages, a débouté celui-ci de sa demande, le condamnant à dommages-intérêts et autorisant les époux X... à procéder, à ses frais, à l'enlèvement des obstacles par lui édifiés et qui interdisaient le passage ; que par arrêt du 20 décembre 1994, la cour d'appel, approuvant les conclusions de l'expert d'où il résultait que le chemin sur lequel ouvrait le portail des époux X... , désigné sous l'appellation de chemin n 2 et cadastré 718, faisait partie du domaine public, confirmait le jugement, précisant, dans un motif propre, que "quelle que soit la propriété du chemin n 2, les époux X... bénéficiaient d'un droit de passage sur ce chemin puisque c'est le seul accès en voiture à leur propriété et que, eux-mêmes et leurs auteurs ont toujours emprunté ce chemin" ; que la commune de Bages a formé tierce opposition contre cette décision et,

après exécution d'une seconde expertise ordonnée par arrêt avant-dire droit, elle a conclu qu'il fût jugé que le chemin litigieux, relevant du domaine privé communal, correspondait à la parcelle dont M. Y... était devenu propriétaire par suite de l'échange de terrains réalisé en 1992 ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt, qui accueille l'argumentation et la demande de la commune, de confirmer les condamnations prononcées à son encontre, mais pour les motifs propres de l'arrêt du 20 décembre 1994, alors, selon le moyen :

1 ) que produit effet à l'égard de toutes les parties en cause la chose jugée sur la tierce opposition, dès lors qu'elle est indivisible ; que tel est le cas de la propriété qui a un caractère absolu et exclusif ; qu'en caractérisant que l'arrêt primitif avait, comme elle-même, tranché la question de la propriété du chemin, la cour d'appel a justifié qu'elle se trouvait dans une hypothèse d'indivisibilité ; que dès lors, en excluant celle-ci, parce que les conditions de l'indivisibilité n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé les articles 584 et 591, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que le principe est que le propriétaire a le droit de se clore et que l'exception est le droit de passage, ce qui justifie que l'exercice d'un droit de passage donne lieu à une indemnisation au profit du propriétaire ; que dès lors, la qualité de propriétaire ne peut être indifférente à l'exercice du droit de passage ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 647 et 682 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, que l'arrêt rendu sur tierce opposition n'avait pas pour effet de rendre impossible l'exécution en même temps de cette décision et de l'arrêt objet de ladite voie de recours, lequel ne se trouvait réformé que sur les chefs préjudiciables à la commune, dès lors qu'aucune obligation n'était mise à la charge de celle-ci, étrangère aux rapports entre M. Y... et les époux X... , au sujet d'un chemin dont le seul usage était revendiqué par ces derniers, et admis par l'arrêt du 20 décembre 1994 "quelle qu'en soit la propriété", la cour d'appel en a justement déduit qu'en l'absence d'indivisibilité, l'arrêt primitif conservait ses effets quant aux condamnations prononcées sur la demande reconventionnelle des époux X... , à l'encontre de M. Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.