Creditor's Right of Retention Over Mortgaged Property Affirmed Upon Annulment of Dependent Appellate Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court of Cassation, relying on article 625, paragraph 2, of the Code of Civil Procedure, annulled in its entirety a specific appellate court decision that denied a creditor company any right of retention over mortgaged properties subject to an antichresis, because that decision was necessarily dependent upon and related to another appellate decision from the same day that had already been overturned on appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditor's Right of Retention Over Mortgaged Property Affirmed Upon Annulment of Dependent Appellate Decision: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the ground leading to the necessary consequence of the total annulment of the challenged court decision.
This procedural rule was cited in the dispositive when rejecting certain claims for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 11 avril 2001 (n 216), en ce qu'il dénie tout droit de rétention à la société CDR créances sur les immeubles grevés, à son profit, d'une antichrèse, se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt (n 215), rendu le même jour par la même cour d'appel, ayant été cassé ;
Que cette cassation entraîne, par voie de conséquence, l'annulation totale de l'arrêt du 11 avril 2001 (n 216), objet du présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'ANNULATION, dans toutes ses dispositions de l'arrêt rendu le 11 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par la banque de Tahiti, la banque Socrédo, la société Elige participations, la société nouvelles frontières Touraventure, la Société polynésienne de promotion hôtelière, M. X... Y..., M. Patrick Z..., la société Tahiti resort hôtels polynésie, la Société tahitienne de restauration et d'hôtellerie, la Société hôtelière internationale de polynésie, la société Tapati et MM. A... et B..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.