Undue Housing Benefits Repayment Order Quashed for Lack of Specific Reasoning
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe social chamber of the Court of Cassation quashed a decision ordering an individual to repay allegedly undue housing benefits because the lower court merely reproduced articles from the Social Security Code without stating the specific reasons justifying their application to the individual's situation, thereby failing to meet the requirements of Article 455 of the Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du nouveau Code de procédure civile, Caisse d'allocations familiales (CAF) du Gard aux dépens, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Undue Housing Benefits Repayment Order Quashed for Lack of Specific Reasoning: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation based the cassation of the lower court's judgment on the failure to adequately state the grounds, citing Article 455 of the new Code of Civil Procedure.
The Court condemned the Caisse d'allocations familiales (CAF) du Gard to pay the costs.
The Court rejected the claim made by M. X... under Article 700 of the new Code of Civil Procedure.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la Caisse d'allocations familiales la somme de 21 193,84 francs, en répétition d'allocations de logement qui auraient été indûment perçues, le jugement attaqué, s'est borné à reproduire plusieurs articles du Code de la sécurité sociale, sans exposer les motifs pour lesquels ces dispositions étaient susceptibles de s'appliquer à la situation de l'intéressé ; qu'en se déterminant ainsi, le Tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 juin 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon ;
Condamne la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Gard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.