Insurance Fund Reimbursement for Undue Daily Benefits Paid to Detainee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual, injured in a work accident, received daily benefits beyond the official consolidation date of July 10, 1998, despite being placed in detention on July 9, 1998; subsequently, the insurance fund demanded reimbursement for the undue payments, but the lower court rejected this claim, reasoning that the individual was under a semi-liberty regime involving external work, which was deemed irrelevant under the social security code. The High Court quashed the lower court's decision, reasoning that because consolidation occurred on July 10, 1998, the individual was no longer entitled to daily benefits from that date, and therefore, the individual was required to reimburse the improperly received sums.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.433-4 du Code de la sécurité sociale, article 723 du Code de procédure pénale, L.433-1 du Code de la sécurité sociale, L.433-4 du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurance Fund Reimbursement for Undue Daily Benefits Paid to Detainee: The High Court quashed the lower court's decision, reasoning that because consolidation occurred on July 10, 1998, the individual was no longer entitled to daily benefits from that date, and therefore, the individual was required to reimburse the improperly received sums.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a legal text that was violated by the appealed judgment regarding the payment of daily allowances.
Cited as a legal text that was violated by the appealed judgment regarding the payment of daily allowances.
Applied to reject the request for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L.433-1 et L.433-4 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X..., victime d'un accident du travail le 1er avril 1998, a bénéficié d'indemnités journalières qui ont continué à lui être versées au-delà de la date de consolidation fixée au 10 juillet 1998 ;
que, par ailleurs, M. X... a été placé en détention le 9 juillet 1998 ;
que la Caisse a réclamé à l'assuré le remboursement des sommes qu'il avait indûment perçues ;
Attendu que pour rejeter la demande de la caisse primaire, le jugement attaqué, après avoir rappelé les dispositions de l'article L.433-4 du Code de la sécurité sociale, retient que M. X... a bénéficié d'un placement en chantier extérieur, soit sous le régime de la semi-liberté prévu à l'article 723 du Code de procédure pénale ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir constaté que la date de consolidation était intervenue le 10 juillet 1998, ce dont il résultait que M. X... ne pouvait plus percevoir d'indemnités journalières à compter de cette date, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant les règles de droit appropriées ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 février 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille deux.