Insurers v. Maritime Carrier (Damage During Overland Transit)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising from damage to machinery transported from Hong Kong to Marseille by sea and then overland, the subrogated insurers sued the maritime carrier, alleging that the carrier remained presumed liable for the damage under the relevant 1966 law because the damage occurred while the goods were in the custody of the carrier's agent at the port of Marseille. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court correctly determined that the insurers failed to prove the maritime carrier's actual responsibility for the damage, rather than merely proving the location of the loss, thus rendering the argument concerning the carrier's liability presumption factually unfounded based on the lower court's findings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 27 de la loi du 8 juin 1966, article 12 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Insurers v. Maritime Carrier (Damage During Overland Transit): The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court correctly determined that the insurers failed to prove the maritime carrier's actual responsibility for the damage, rather than merely proving the location of the loss, thus rendering the argument concerning the carrier's liability presumption factually unfounded based on the lower court's findings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the argument regarding the presumption of liability for the maritime carrier concerning damage to goods.
This article was cited in the argument regarding the necessary basis for rejecting the maritime carrier's liability.
This is the main dispositive action taken by the Court (dismissal of the appeal).
This provision governs the allocation of costs following the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Insurance company of North America et à la société Cigna insurance company of Europ de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Intramar ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 novembre 1999), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 25 novembre 1997, bulletin n° 310) et les productions, qu'un conteneur renfermant une machine a été transporté de Hong Kong à Marseille, sur le navire FEN HE appartenant à la société China ocean shipping company (société Cosco), puis, par voie terrestre, jusqu'à la destination finale ; que des avaries ayant été constatées à l'arrivée, les sociétés Insurance company of North America et la société Cigna insurance company of Europ (les assureurs) ont indemnisé le destinataire de son préjudice et, ainsi subrogées dans ses droits, ont assigné la société Cosco et la société Insurance en réparation du dommage ;
Attendu que les assureurs reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande contre la société Cosco, alors, selon le moyen, que pendant toute la période allant de la prise en charge de marchandise jusqu'à la livraison, qui se traduit par la remise de cette marchandise au destinataire ou à son mandataire qui l'accepte, le transporteur maritime est présumé responsable des avaries subies par les marchandises, à moins qu'il ne démontre que ces dommages proviennent d'une des causes exonératoires limitativement énumérées à l'article 27 de la loi du 8 juin 1966 ; que dans leurs conclusions d'appel, les assureurs Cigna et Ina, faisaient valoir que les services du manutentionnaire Intramar au port de Marseille avaient été requis par le transporteur maritime et, ainsi que l'a constaté la cour d'appel, que le dommage était survenu pendant que les marchandises étaient sous la garde du mandataire du transporteur maritime, de telle sorte que le transporteur maritime Cosco était présumé responsable des dommages subis ; que la cour d'appel ne pouvait écarter la responsabilité du transporteur maritime qui, défaillant, ne revendiquait le bénéfice d'aucune des causes d'exonération légalement prévues, sans violer les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et 27 de la loi du 18 juin 1966 ;
Mais attendu que la cour d'appel a déclaré que les assureurs ne rapportaient pas la preuve que la société Cosco était responsable des dommages, et non pas que le dommage était survenu pendant que les marchandises étaient sous la garde du mandataire du transporteur maritime ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés NV Cigna insurance company of Europe et Insurance company of North America aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.