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02-60869 Généré par l'IA

Employee Voter Registration in Labor Tribunals Management Section

Numéro de cause 02-60869
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court's decision that upheld an employee's registration on the voter lists for the management section of the labor tribunals, because the lower court merely stated that the employee performed management functions without specifying how she satisfied the precise legal criteria outlined in the Labor Code for inclusion in that section, thus failing to provide a legal basis for its decision.

Regeste Legislator

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article L. 513-1 du Code du travail, Art. L. 513-1, alinéa 3, du Code du travail; Employee Voter Registration in Labor Tribunals Management Section: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.

Mots-clés

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inscription électorale élection syndicale recours pour violation des droits validité du scrutin radiation du rôle droit électoral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 513-1, alinéa 3, du Code du travail

This article defines the criteria for inclusion in the executive staff electoral section, and the failure to apply it correctly was the main ground for the cassation.

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Angoulême

This order remits the case to another court following the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 513-1, alinéa 3, du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que sont électeurs dans la section de l'encadrement : les ingénieurs ainsi que les salariés qui, même s'ils n'exercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme ; les salariés qui, ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, exercent un commandement par délégation de l'employeur ; les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement ; les voyageurs, représentants et placiers ;

Attendu que pour rejeter la contestation formée par M. X... à l'encontre de l'inscription de Mme Y... sur les listes électorales prud'homales, collège salarié, section encadrement, le jugement attaqué se borne à énoncer que la salariée remplit en fait des fonctions d'encadrement justifiant tout à fait son inscription dans la section encadrement et que, si elle ne bénéficie pas d'une délégation écrite conformément à l'article L. 513-1 du Code du travail, l'intéressée est fondée dans sa demande, laquelle correspond à la réalité de son statut au sein de l'entreprise ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi Mme Y... satisfaisait aux conditions prévues par le texte susvisé, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 décembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cognac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Angoulême ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.