Insurers' Suit Against Carrier for Reimbursement of Damaged Meat Sale Price Following Claim Assignment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising from the sale and transport of meat that arrived damaged, where the initial seller and buyer ceded their compensation claim to an asserting company, several insurers sued the carrier for reimbursement of the price paid to the asserting company; the court of cassation partially quashed the previous appellate ruling because the appellate court failed to address the carrier's arguments regarding the sale terms that shifted the risk to the buyer and the resulting lack of a transferable right for the compensation claim, and also because the appellate court incorrectly concluded that the Supreme Court's prior partial cassation had definitively settled the carrier's liability, leading to the referral of the matter back to a different appellate court on that specific point.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1154 du Code civil, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, articles 623 et 624 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurers' Suit Against Carrier for Reimbursement of Damaged Meat Sale Price Following Claim Assignment: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning regarding the appellate court's failure to respond to arguments, leading to the ground for partial cassation.
Cited in the reasoning regarding the limits of the prior cassation decision and the appellate court's error in assuming definitive ruling on liability.
Applied to order the defendants (insurers) to pay a sum to Stefover regarding legal costs incurred at the appellate level.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
par le Bureau Vemian, demeurant ...,
14 / de la compagnie d'assurances AGF, dont le siège est ..., représentée par le Bureau C.Harrel et Courtes, ...,
15 / de la compagnie Eagle Star France, dont le siège est ..., représentée par le Bureau Alcar, ...,
16 / de la société Navigation et transports, société anonyme, dont le siège est ... V, 76600, Le Havre, représentée par la société en nom collectif Dory Chegaray et compagnie, ...,
17 / de la compagnie Via assurances Nord et Monde, dont le siège est ..., représentée par la société en nom collectif Dory Chegaray et compagnie, ...,
18 / de la compagnie Guardian Risques, dont le siège est ... V, ..., représentée par la société en nom collectif Dory Chegaray et compagnie, ...,
19 / de la compagnie Zurich International France, dont le siège est ..., représentée par la société en nom collectif Dory Chegaray et compagnie, ...,
20 / de la compagnie Alpina, dont le siège est ... V, ..., représentée par la société en nom collectif Dory Chegaray et compagnie, ...,
21 / de la compagnie Siat, dont le siège est ..., Paris, Cedex 02, représentée par la société en nom collectif Dory Chegaray et compagnie, ...,
22 / de la compagnie d'assurance Fondiaria Assicuration, dont le siège est Corporate Reinsurance Branch, ..., 00000 16121, Gènes (Italie), représentée par le Bureau Delta Eurhoenien, ...,
23 / de la compagnie CEAI, dont le siège est ... V, ..., représentée par la société en nom collectif Dory Chegaray et compagnie, ...,
24 / de la compagnie Rhin et Moselle, dont le siège est ..., représentée par la société en nom collectif Dory Chegaray et compagnie, ...,
défenderesses à la cassation ;
Attendu que la société Sopavia qui a vendu de la viande à la société Le Louhoum a chargé la société Stefover d'effectuer le transport ; qu'à la livraison, il est apparu que la marchandise était avariée et impropre à la consommation ; que la société Sopavia et la société Le Louhoum ont cédé leur créance de réparation à une société Biret ; que la société Compagnie Le Continent et 23 autres assureurs ont assigné la société Stefover en remboursement du prix de la marchandise versé par eux à la société Biret ; que par arrêt du 11 septembre 1996, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit recevable l'action des assureurs et condamné la société Stefover à leur payer la somme de 159 078,10 francs outre les intérêts au taux de 5 % à compter du 22 mai 1992 avec capitalisation ; que par arrêt du 27 octobre 1998, la Cour de Cassation a cassé partiellement la décision ; que par l'arrêt attaqué, de nouveau ont été déclarées recevables et bien fondées les demandes des assureurs ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a dit recevable l'action de la compagnie Le Continent et de 23 autres assureurs et condamné la société Stefover à leur payer la somme de 159 078,10 francs avec les intérêts au taux de 5 % à compter du 22 mai 1992 outre la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil du jour de la première demande ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société Stefover qui avait fait valoir que la société Sopavia avait vendu la marchandise avariée au cours du transport, par crédit documentaire, à la société Le Louhoum, qu'en application des termes de la vente les risques encourus incombaient à celle-ci et que la société Sopavia n'avait en conséquence, aucun droit à transférer à la société Biret; que parallèlement la société Le Louhoum, non assurée n'avait plus de droit à céder et que l'indemnisation à laquelle avaient procédé les compagnies appelantes ne relevait pas des obligations contractuelles des assureurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 623 et 624 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner les assureurs à rembourser, la cour d'appel a estimé que par son arrêt du 27 octobre 1998 la Cour de Cassation avait cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence seulement en ce qu'il avait déclaré recevable l'action des assureurs ; que pour le surplus l'arrêt de cette cour , en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Stefover conformément à l'article 17 de la CMR et en l'absence de preuve de l'existence d'une cause exonératrice, n'avait pas été censuré et que la condamnation de la société Stefover était définitivement acquise ;
Qu'en statuant ainsi alors que la Cour de Cassation avait cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence seulement en ce qu'il avait déclaré recevable l'action des assureurs et condamné la société Stefover à leur payer une somme mais en indiquant qu'il ny avait pas lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré qu'il avait été définitivement statué sur la responsabilité de la société Stefover, l'arrêt rendu le 30 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement les assureurs à payer à la société Stefover la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.