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00-46327 Généré par l'IA

Voluntary Payment of Costs Does Not Preclude Appeal Following Provisional Enforcement

Numéro de cause 00-46327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court improperly declared an incidental appeal inadmissible by holding that the respondent's voluntary execution of the lower court's judgment, including payment of costs and fees not subject to provisional enforcement, constituted tacit acquiescence, whereas the Supreme Court found that the provisional enforcement of the main condemnations, explicitly mentioned in the judgment's dispositive section, meant that payment of costs and fees did not preclude the right to appeal under the relevant civil procedure articles.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, Mme X... aux dépens; Voluntary Payment of Costs Does Not Preclude Appeal Following Provisional Enforcement: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.

Mots-clés

Généré par l'IA
provision ad litem frais d'exécution code de procédure civile prestation accessoire avance de frais impayée exceptions relatives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when rejecting the request made by the Samaritaine company.
Mme X... aux dépens
This provision concerning costs was applied in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 410, alinéa 2, 480 et 504, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile

These articles were violated because the Court of Appeal incorrectly deemed the incidental appeal inadmissible based on the execution of the judgment.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting the request made by the Samaritaine company.

Mme X... aux dépens

This provision concerning costs was applied in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu les articles 410, alinéa 2, 480 et 504, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel incident de la société Samaritaine, intimée sur l'appel principal de Mme X..., l'arrêt attaqué retient que cette société a exécuté sans réserve les condamnations mises à sa charge, y compris au titre des dépens et frais irrépétibles, non susceptibles d'exécution provisoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, la preuve de son caractère exécutoire ressortait du jugement, auquel s'attachait dès son prononcé, fut-il erroné, l'autorité de la chose jugée, dès lors que son dispositif déclarait bénéficier de l'exécution provisoire les condamnations prononcées contre la société à titre d'indemnité de licenciement et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, que, d'autre part, l'exécution des condamnations aux dépens ou aux sommes allouées en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile n'emporte pas acquiescement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Samaritaine ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.