Claimant Appeal on Deduction of Third-Party Payments Ruled Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a claimant, a victim of a traffic accident, who was challenging a lower court's decision that deducted a significant sum, claimed by third-party payers (including social security and mutual funds), from the total compensation awarded for her bodily injury. The claimant argued on appeal that the deducted amount, specifically costs for third-party assistance services, was an assistance benefit, not an indemnification, and that the amount was not properly proven by the third-party payers. However, the highest court found the appeal inadmissible because the claimant had failed to contest the inclusion of this specific sum in the third-party payment calculation before the appellate court, rendering the ground of appeal both new and improperly mixed with factual assertions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1982 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Claimant Appeal on Deduction of Third-Party Payments Ruled Inadmissible: The claimant argued on appeal that the deducted amount, specifically costs for third-party assistance services, was an assistance benefit, not an indemnification, and that the amount was not properly proven by the third-party payers. However, the highest court found the appeal inadmissible because the claimant had failed to contest the inclusion of this specific sum in the third-party payment calculation before the appellate court, rendering the ground of appeal both new and improperly mixed with factual assertions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject the request for costs by the opposing party.
This is the final order dismissing the appeal on the merits of admissibility.
This is the order regarding the allocation of legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du moyen unique contestée par la défense :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 29 février 2000), que Mme X... a été victime d'un accident de la circulation dont M. Y... et son assureur, la Caisse de réassurance des mutuelles agricoles du Gers-Groupama (CRAMA 32), ont été condamnés à réparer les conséquences dommageables ; que la Caisse primaire d'assurance maladie du Gers, l'hôpital de Gimont et la Mutuelle nationale des hospitaliers ont été mis en cause ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour évaluer son préjudice corporel, déduit une somme de 550 527,87 francs à titre de créance des tiers payeurs alors, selon le moyen :
1 / que la créance des frais d'assistance par une tierce personne, qui est une prestation servie par le conseil général selon des conditions de ressources, n'a pas un caractère indemnitaire mais d'assistance, si bien qu'en l'imputant au titre des dépenses prises en charge par les tiers payeurs sur le préjudice à caractère patrimonial subi par elle, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 29-1 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 1982 du Code civil ;
2 / que ladite créance de 550 627,87 francs était alléguée, mais non produite et justifiée, si bien que la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles 7 et 9 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt ni d'aucunes conclusions que Mme X... ait contesté devant la cour d'appel l'inclusion de cette somme dans l'évaluation du préjudice soumis à recours ;
Que le moyen est ainsi nouveau et, qu'étant mélangé de fait et de droit il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de réassurance des mutuelles agricoles du Gers (CRAMA 32) Groupama et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.