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01-13169 Généré par l'IA

Parents and Insurer v. Department's Insurer Regarding Roadway Accident Liability

Numéro de cause 01-13169
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following a fatal traffic accident where the department responsible for the roadway was found entirely liable, the deceased driver's parents and insurer sought recourse against the department's insurer, while the surviving driver also made a claim for damages, leading to a lower court judgment holding the deceased driver's side solidarily liable for the survivor's compensation and payments to a Swiss social security fund, and staying the claim against the department's insurer pending an administrative ruling. The appellate court improperly declared the parents' and insurer's claims against the department's insurer (which was wrongly characterized as the surviving driver's insurer) inadmissible, thereby violating the rule that the object of the dispute is fixed by the parties' claims, because the parties explicitly sought to hold the department's insurer liable for indemnification and guarantee, not the surviving driver's insurer.

Regeste Legislator

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Article 4 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Parents and Insurer v. Department's Insurer Regarding Roadway Accident Liability: The appellate court improperly declared the parents' and insurer's claims against the department's insurer (which was wrongly characterized as the surviving driver's insurer) inadmissible, thereby violating the rule that the object of the dispute is fixed by the parties' claims, because the parties explicitly sought to hold the department's insurer liable for indemnification and guarantee, not the surviving driver's insurer.

Mots-clés

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obligation de l'assureur-accidents responsabilité des parents versement de dommages-intérêts assureur social collision mortelle responsabilité en matière d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Article 4 du nouveau Code de procédure civile
The court used this article to establish that the Court of Appeal modified the object of the dispute.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was applied in the dispositive to reject the respective requests of M. Y... and the CNA regarding indemnification.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4 du nouveau Code de procédure civile

The court used this article to establish that the Court of Appeal modified the object of the dispute.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied in the dispositive to reject the respective requests of M. Y... and the CNA regarding indemnification.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un accident de la circulation de sens inverse, dont une cour administrative d'appel a déclaré le département de la Haute-Savoie entièrement responsable, Emmanuel X..., conducteur de l'un des deux véhicules impliqués, assuré auprès de la MAAF, et ses trois passagers sont décédés, de même que le passager de l'autre véhicule dont le conducteur, M. Y..., a été grièvement blessé ; que la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident Suva (CNA) a assigné M. Louis X... et Mme Michelle X..., parents et héritiers de leur fils Emmanuel, en remboursement des prestations sociales versées à M. Y... ; que ceux-ci ont appelé en garantie la compagnie d'assurances La Concorde, aux droits de laquelle vient la compagnie Generali France assurances, assureur du département de la Haute-Savoie, et que M. Y..., appelé en cause, a formé une demande d'indemnisation ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a condamné in solidum M. et Mme X... et la MAAF à payer une indemnité à M. Y..., en réparation de son préjudice corporel, et une somme à la CNA, en remboursement des prestations servies par cet organisme à M. Y... ou pour son compte, et a sursis à statuer sur l'action directe exercée par M. et Mme X... et la MAAF à l'encontre de la compagnie La Concorde jusqu'à la décision du tribunal administratif sur le montant de la dette de réparation due par le département de la Haute-Savoie ;

Attendu que pour déclarer recevables les demandes d'indemnisation qui pourraient être formées contre M. Y... et la compagnie Generali France assurances, constater cependant que les époux X... et la MAAF ne forment aucune demande de ce chef, déclarer irrecevables les demandes par lesquelles les époux X... et la MAAF demandent à voir condamner la compagnie Generali France assurances à indemniser M. Y... et à les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux, l'arrêt retient que l'appel des époux X... et de la MAAF vise à voir juger que l'obligation d'indemniser M. Y... incombe à son propre assureur ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions des époux X... et de la MAAF que la compagnie La Concorde, devenue la compagnie Generali France assurances, était l'assureur du département de la Haute-Savoie, et non celui de M. Y..., la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la CNA, la compagnie Generali France et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et de la CNA ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.