Legislator Jurisprudence & Législation
01-03977 Généré par l'IA

Appeal Regarding Expert Report Contradiction Principle

Numéro de cause 01-03977
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a lower court's decision by appealing the rejection of its request to nullify an expert report, arguing the expert violated the principle of contradiction by failing to communicate one party's subsequent statement to the other for discussion before the report's finalization. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly found the principle of contradiction was respected because the expert submitted the draft report to both parties, considered their statements, and appended those statements to the final report.

Regeste Legislator

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articles 1315 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Expert Report Contradiction Principle: The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly found the principle of contradiction was respected because the expert submitted the draft report to both parties, considered their statements, and appended those statements to the final report.

Mots-clés

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motivation dépositions contradictoires décision préjudicielle attaquable surexpertise griefs de procédure décision motivée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 1315 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order which rejects the appeal (pourvoi).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order which rejects the appeal (pourvoi).

Condamne la société Nouvelle des établissements Lagarde aux dépens

This provision governs the decision regarding the costs imposed on the losing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 janvier 2001), qu'un jugement statuant au vu d'un rapport d'expertise, a condamné la société Nouvelle des établissements Lagarde (la société) à payer à M. X... une certaine somme ; que la société a relevé appel de cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de nullité de l'expertise alors, selon le moyen :

1 / que, l'expert judiciaire est tenu de respecter le principe de la contradiction pendant la totalité de ses opérations ; que les dires d'une partie qu'il doit prendre en considération et joindre à son rapport doivent être communiqués à l'autre afin qu'elle soit en mesure de les discuter devant l'expert, et non point simplement a posteriori devant le juge ; qu'il résulte du rapport d'expertise lui-même que le projet de rapport a été déposé le 30 octobre 1995 et qu'il a fait l'objet d'un dire de la société Lagarde du 18 janvier 1996 et d'un dire en réponse de M. X... en date du 24 juin 1996 ; qu'en validant l'expertise au simple motif que ce dernier dire avait été ensuite annexé au rapport d'expertise, la cour d'appel a violé les articles 16, 160 et 276 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en énonçant que "l'appelante ne justifie par aucune pièce la non-communication de ce dire" cependant qu'il n'incombe pas à une partie de rapporter une telle preuve purement négative et impossible, mais au contraire à celui qui entend se prévaloir d'un élément de preuve tel qu'un rapport d'expertise d'établir sa régularité, la cour d'appel a interverti la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en énonçant que M. X... "conteste le grief allégué à son encontre" cependant que, dans leurs conclusions, les intimés ne prétendaient à la régularité du rapport qu'au bénéfice de l'annexion du dire litigieux, mais non à la communication de celui-ci durant les opérations d'expertise, la cour d'appel a dénaturé les écritures des parties en méconnaissance de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert avait soumis son projet de rapport aux parties et tenu compte de leurs dires qu'il avait annexés à son rapport, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le principe de la contradiction avait été respecté ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nouvelle des établissements Lagarde aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille deux.