Creditor Garnishment Damages Barred by Pre-Existing Factoring Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil real estate company executed conservatory and subsequent garnishment seizures against a debtor company in the hands of a third-party garnishee, which subsequently refused to pay the seized sums, claiming it had already paid them to a bank subrogated to the debtor's rights under a factoring agreement. The seizing creditor then sought damages from the garnishee for failing its reporting obligation, but the appellate court upheld the dismissal of the damages claim, reasoning that although the garnishee had omitted to mention the factoring contract, the seizing creditor had failed to demonstrate any prejudice because, due to the existence of that contract, the creditor would not have been able to recover the sums owed to the debtor in any event.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la société civile immobilière Doumer aux dépens; Creditor Garnishment Damages Barred by Pre-Existing Factoring Agreement: The seizing creditor then sought damages from the garnishee for failing its reporting obligation, but the appellate court upheld the dismissal of the damages claim, reasoning that although the garnishee had omitted to mention the factoring contract, the seizing creditor had failed to demonstrate any prejudice because, due to the existence of that contract, the creditor would not have been able to recover the sums owed to the debtor in any event.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs.
This provision addresses the rejection of the request based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure regarding legal fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société civile immobilière Doumer de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société CIAL ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 9 janvier 2001) que la SCI Doumer (la SCI) a fait pratiquer des saisies conservatoires ultérieurement converties en saisies-attributions au préjudice de la société Satronic, entre les mains de la société CIAL et de la société Schlumberger industrie aux droits de laquelle vient la société Schlumberger systèmes (le tiers saisi) ; que le tiers saisi a refusé de s'acquitter du paiement des sommes dont il s'était reconnu débiteur envers la société Satronic, en soutenant qu'il les avait réglées à la banque Sofirec, subrogée dans les droits de la société Satronic en exécution d'un contrat d'affacturage ; que la SCI a alors demandé à un juge de l'exécution de constater que le tiers saisi n'avait pas satisfait à son obligation de renseignement et de le condamner à lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le tiers saisi avait omis de déclarer l'existence d'un contrat d'affacturage, l'arrêt retient souverainement que la SCI ne justifiait d'aucun préjudice, dès lors qu'en tout état de cause, en raison du contrat, elle n'aurait pu appréhender les sommes dues à la société Satronic ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Doumer aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Schlumberger systèmes, venant aux droits de la société Schlumberger industrie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.