Clinic Reimbursement Claim Extinguished by Subsequent Validating Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the annulment of a ministerial order that modified the calculation of contributions for operating room fees, a clinic sought reimbursement for the difference between amounts received under the annulled order and what it would have received under a prior order, but the lower court ruled in favor of the clinic, asserting that a dispute was pending when a subsequent law validated payments made under the annulled order. The high court quashed the lower court's decision because the clinic's legal action was initiated after the validating law entered into force, meaning the law applied and extinguished the clinic's claim, leading the high court to dismiss the clinic's demand without referral back to the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.162-32 du Code de la sécurité sociale, Art. 1015 du nouveau Code de procédure civile, Art. 34 de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Clinic Reimbursement Claim Extinguished by Subsequent Validating Law: The high court quashed the lower court's decision because the clinic's legal action was initiated after the validating law entered into force, meaning the law applied and extinguished the clinic's claim, leading the high court to dismiss the clinic's demand without referral back to the lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided to examine the case on its own motion (d'office) based on this article.
This article, cited alongside the ECHR, forms the basis for the substantive error identified regarding the validation of previous fee calculations, leading to the cassation.
This article was cited in conjunction with the national law concerning the validation of fee calculations that led to the decision.
This article was applied when the court rejected the claim made by the CPAM under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 34 de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 ;
Attendu qu'à la suite de l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, ayant modifié la contribution des caisses au titre du complément afférent aux frais de salles d'opération prévu par l'article R.162-32 du Code de la sécurité sociale, appliquant un coefficient de 3/5 ème pour les actes d'anesthésie, la clinique du Vert-Galant a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie le versement de la différence entre les facturations qu'elle avait perçues pour la période du 19 mai 1991 au 31 mars 1992, en application de l'arrêté annulé, et de ce qu'elle aurait reçu sur le fondement d'un précédent arrêté du 28 décembre 1990 ; que l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 a validé les facturations et versements en tant qu'ils résultent de l'application de l'arrêté du 13 mai 1991 ;
Attendu que pour accueillir le recours de la clinique, le jugement attaqué retient essentiellement que celle-ci ayant présenté sa réclamation devant la caisse le 17 décembre 1996, un litige était en cours lors de la promulgation de la loi du 27 décembre 1996 ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'action de la clinique avait été engagée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 16 septembre 1997, c'est-à-dire postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 27 décembre 1996, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige, en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y soit besoin de statuer sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juillet 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la clinique du Vert-Galant de sa demande ;
Condamne la clinique du Vert-Galant aux dépens afférents à l'instance devant les juges du fond et aux dépens devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Creil ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.