Legislator Jurisprudence & Législation
01-20285 Généré par l'IA

Clinic Reimbursement Claim Barred by Validation Statute

Numéro de cause 01-20285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following the annulment of a decree that modified the calculation of compensation for operating room fees, a clinic sought reimbursement for the difference between what it was paid under the annulled decree and what it would have received under a prior decree; however, the appellate court incorrectly sided with the clinic, reasoning that a dispute was pending when a subsequent law explicitly validated all payments made under the annulled decree, and the Court of Cassation quashed this decision because the clinic's judicial action was initiated after the validating law came into effect, thereby applying the validation statute to terminate the claim without remand.

Regeste Legislator

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article R.162-32 du Code de la sécurité sociale, Déboute la clinique du Vert-Galant de sa demande, DIT n'y avoir lieu à renvoi, article 1015 du nouveau Code de procédure civile; Clinic Reimbursement Claim Barred by Validation Statute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.

Mots-clés

Généré par l'IA
remboursement de frais recours en annulation en droit de l'Union droit judiciaire paiement du loyer compensation de la différence procédure pendante

Dispositions légales citées

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article R.162-32 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Déboute la clinique du Vert-Galant de sa demande
The Court rejected the request made by the clinic.
DIT n'y avoir lieu à renvoi
The Court ruled that there was no need for referral (remand).
article 1015 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited to justify raising the ground for cassation ex officio.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juillet 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny

The Court ordered the cassation and annulment of the lower court's judgment.

Déboute la clinique du Vert-Galant de sa demande

The Court rejected the request made by the clinic.

Condamne la clinique du Vert-Galant aux dépens afférents à l'instance devant les juges du fond et aux dépens devant la Cour de Cassation

The Court imposed court costs on the clinic for both the lower court proceedings and the Supreme Court proceedings.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Seine-et-Marne

The Court rejected the request for indemnity under Article 700 of the New Code of Civil Procedure.

DIT n'y avoir lieu à renvoi

The Court ruled that there was no need for referral (remand).

article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 34 de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996

These provisions were cited in relation to the reasoning that led to the cassation, concerning the application of the validation law to an ongoing dispute.

article 1015 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited to justify raising the ground for cassation ex officio.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 34 de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 ;

Attendu qu'à la suite de l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, ayant modifié la contribution des caisses au titre du complément afférent aux frais de salles d'opération prévu par l'article R.162-32 du Code de la sécurité sociale, appliquant un coefficient de 3/5 ème pour les actes d'anesthésie, la clinique du Vert-Galant a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie le versement de la différence entre les facturations qu'elle avait perçues pour la période du 19 mai 1991 au 31 mars 1992, en application de l'arrêté annulé, et de ce qu'elle aurait reçu sur le fondement d'un précédent arrêté du 28 décembre 1990 ; que l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 a validé les facturations et versements en tant qu'ils résultent de l'application de l'arrêté du 13 mai 1991 ;

Attendu que pour accueillir le recours de la clinique, le jugement attaqué retient essentiellement que celle-ci ayant présenté sa réclamation devant la caisse le 17 décembre 1996, un litige était en cours lors de la promulgation de la loi du 27 décembre 1996 ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'action de la clinique avait été engagée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 16 septembre 1997, c'est-à-dire postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 27 décembre 1996, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige, en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y soit besoin de statuer sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juillet 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la clinique du Vert-Galant de sa demande ;

Condamne la clinique du Vert-Galant aux dépens afférents à l'instance devant les juges du fond et aux dépens devant la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Seine-et-Marne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.