Legislator Jurisprudence & Législation
01-20185 Généré par l'IA

Family Housing Allowance Suspension Upheld Due to Unpaid Rent

Numéro de cause 01-20185
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The social chamber of the highest court quashed a Court of Appeal decision that had ordered the resumption of family housing allowance payments, which had been suspended by the relevant fund due to the beneficiary failing to pay the residual rent for the apartment during a specified period. The Court of Appeal had incorrectly reasoned that non-payment of rent did not eliminate the right to the allowance, whereas the court ruled that the family housing allowance is contingent upon the recipient bearing the cost of the rent, meaning the conditions for attribution were no longer met when rent payments ceased.

Regeste Legislator

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article L.542-2 du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Family Housing Allowance Suspension Upheld Due to Unpaid Rent: The Court of Appeal had incorrectly reasoned that non-payment of rent did not eliminate the right to the allowance, whereas the court ruled that the family housing allowance is contingent upon the recipient bearing the cost of the rent, meaning the conditions for attribution were no longer met when rent payments ceased.

Mots-clés

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allocation familiale logement social paiement du loyer cessation de paiement expulsion d'un logement perte de soutien

Dispositions légales citées

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article L.542-2 du Code de la sécurité sociale
This article was the substantive ground cited by the Court of Cassation for quashing the Court of Appeal's decision (Cassation).
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to reject the claim for costs made by the Caisse d'allocations familiales.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.542-2 du Code de la sécurité sociale

This article was the substantive ground cited by the Court of Cassation for quashing the Court of Appeal's decision (Cassation).

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to reject the claim for costs made by the Caisse d'allocations familiales.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.542-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la caisse d'allocations familiales a suspendu, de février 1996 à septembre 1996, le versement de l'allocation de logement familiale attribuée à M. X... au motif que celui-ci n'avait pas acquitté le montant du loyer résiduel de son appartement durant cette période ;

Attendu que, pour accueillir le recours de M. X..., l'arrêt attaqué retient que "l'absence de règlement des loyers dus au propriétaire n'emporte pas la disparition du droit à bénéficier de l'allocation de logement familiale dont le versement n'est pas subordonné par la loi au règlement des loyers" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'allocation de logement familiale est versée aux personnes qui assurent la charge de loyer afférent au logement qu'elles occupent et que M. X... avait cessé de régler le montant résiduel des loyers mis à sa charge durant la période considérée, ce dont il résultait que les conditions d'attribution de l'allocation de logement familiale n'étaient plus réunies, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.