Portuguese Pensioner Denied Supplementary Allowance for Non-Resident Spouse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Portuguese national residing in Portugal, receiving a supplementary old-age pension in France which included a supplement for an dependent spouse since 1992, was denied the supplementary allowance from the National Solidarity Fund for his spouse because she did not reside in France, a decision upheld on appeal. The appellant argued that the spouse supplement qualified as an old-age benefit accruing a right to the supplementary allowance for the spouse under EU regulations, but the court rejected the appeal, reasoning that while the spouse supplement is treated as a pension for determining eligibility for the supplementary allowance, it remains an advantage granted to the insured person himself as a complement to his old-age pension, not a personal benefit of the spouse, and therefore the non-working spouse without her own old-age pension could not claim accrued rights under the relevant regulations before the effective date of the modification allowing for such a claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 351-13 du Code de la sécurité sociale, Art. L. 815-2, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile, articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile; Portuguese Pensioner Denied Supplementary Allowance for Non-Resident Spouse: The appellant argued that the spouse supplement qualified as an old-age benefit accruing a right to the supplementary allowance for the spouse under EU regulations, but the court rejected the appeal, reasoning that while the spouse supplement is treated as a pension for determining eligibility for the supplementary allowance, it remains an advantage granted to the insured person himself as a complement to his old-age pension, not a personal benefit of the spouse, and therefore the non-working spouse without her own old-age pension could not claim accrued rights under the relevant regulations before the effective date of the modification allowing for such a claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning used to support the court's finding that the dependent spouse increase is an advantage paid to the insured himself.
Cited in the dispositive when denying the parties' requests regarding expenses.
Cited in the dispositive regarding the composition of the deliberation and pronouncement of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., de nationalité portugaise, qui a travaillé en France et réside au Portugal, perçoit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, depuis le 1er janvier 1988, une pension de vieillesse, assortie depuis le 1er mars 1992 de la majoration pour conjoint à charge prévue par l'article L. 351-13 du Code de la sécurité sociale ;
qu'il a demandé le 2 mars 1993 le bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, pour lui-même et pour son épouse ; que la Caisse a refusé de verser l'allocation à l'épouse, au motif que celle-ci ne résidait pas sur le territoire français ; que l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1998) a rejeté le recours de M. X... ;
Attendu que celui-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la majoration pour conjoint à charge est considérée comme un avantage de vieillesse servi au conjoint à charge ;
que M. X... ayant obtenu, à compter du 1er mars 1992, la majoration pour conjoint à charge inapte au travail pour le compte de son épouse, cette dernière était fondée à revendiquer dès cette date un droit acquis, au sens du règlement CEE n° 1247/92 du 30 avril 1992, à l'allocation supplémentaire servie par le Fonds national de solidarité, au titre de l'avantage de vieillesse dont elle était titulaire ; qu'en estimant cependant que la majoration pour conjoint à charge n'était pas un "avantage de vieillesse au plan communautaire", pour en déduire que Mme X... ne pouvait se prévaloir d'aucun droit acquis au sens du règlement précité, la cour d'appel a violé les articles L. 815-2, alinéa 2 et R. 815-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1er et 2 du règlement CEE n° 1247/92 du 30 avril 1992 ;
Mais attendu que si la majoration pour conjoint à charge est considérée par l'article L. 815-2, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale comme une pension versée au conjoint lui-même pour la détermination des droits de celui-ci à l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, elle n'en demeure pas moins un avantage servi à l'assuré lui-même en complément de sa pension de vieillesse, et non un avantage personnel du conjoint ; que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que Mme X..., qui n'a pas la qualité de travailleur et ne perçoit pas de pension de vieillesse, ne pouvait se prévaloir de droits acquis, en application des dispositions du règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971, avant le 1er juin 1992, date d'effet de sa modification par le règlement n° 1247/92 du 30 avril 1992 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute les parties de leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Ollier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gougé, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quatorze novembre deux mille deux.