Property Owner's Partial Withdrawal of Appeal Nullified by Subsequent Incidental Appeals
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe initial judgment confirmed the property rights of one party over certain parcels, recognized a municipality as the owner of an adjacent rural path, and established a right of passage over the parcels for other parties. When the property owner appealed, she subsequently withdrew her appeal specifically against the municipality; however, other involved parties later filed incidental appeals. The appellate court dismissed subsequent claims of acquisitive prescription and right of passage based on the finality of the initial judgment concerning the path's ownership by the municipality, but the high court quashed this part of the decision, reasoning that the property owner's partial withdrawal of her appeal became non-avenu (null and void) because the other parties subsequently lodged their own appeals, thus violating the rule that a withdrawal of appeal is nullified if another party subsequently appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 403 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Owner's Partial Withdrawal of Appeal Nullified by Subsequent Incidental Appeals: When the property owner appealed, she subsequently withdrew her appeal specifically against the municipality; however, other involved parties later filed incidental appeals. The appellate court dismissed subsequent claims of acquisitive prescription and right of passage based on the finality of the initial judgment concerning the path's ownership by the municipality, but the high court quashed this part of the decision, reasoning that the property owner's partial withdrawal of her appeal became non-avenu (null and void) because the other parties subsequently lodged their own appeals, thus violating the rule that a withdrawal of appeal is nullified if another party subsequently appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for the partial cassation due to an appeal withdrawal being rendered non-existent by subsequent cross-appeals.
This provision was cited in the dispositive to order Mme X... and the municipality of Bayonne to pay sums to M. Z... and the Y... consortium for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° G 00-19.856 et K 00-20.157 ;
Sur le moyen de pur droit, relevé d'office, après avis aux avocats :
Vu l'article 403 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le desistement de l'appel emporte acquiescement au jugement ; qu'il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 juin 2000) que sur la base d'une expertise ordonnée en référé, la commune de Bayonne a assigné Mme X... et M. Y... pour faire juger qu'elle ne revendiquait pas la propriété du chemin conduisant à la fontaine de Guimbalet pour les parcelles, appartenant à Mme X..., n° K 102 et 103 du cadastre rénové, et faire reconnaître sur ces parcelles le bénéfice d'une servitude de passage au profit du fonds de M. Y... ; que Mme X... a attrait en la cause M. Z... ; que le tribunal de grande instance, retenant que le litige portant sur le chemin qui constituait actuellement les parcelles n° K 102 et 103 avait pour origine une erreur des services techniques de la commune de Bayonne dans l'établissement de la nomenclature des chemins ruraux, a jugé le 7 mai 1996 que lesdites parcelles appartenaient à Mme X..., que la commune de Bayonne était propriétaire du chemin, distinct, dit de Guimbalet, lequel longe les limites des communes de Tarnos et de Bayonne, et que le chemin privé implanté sur les parcelles n° K 102 et 103 était grevé d'une servitude de passage vers les fonds Y... et Z... ; que Mme X... a relevé appel de cette décision à l'encontre des autres parties, puis s'est desistée de ce recours le 19 septembre 1996 à l'égard de la commune de Bayonne, laquelle n'avait pas constitué avoué ; que par arrêt du 17 novembre 1998, la cour d'appel a confirmé le jugement en ses dispositions relatives à la propriété des parcelles n° AK 102 et 103 et a invité les parties à appeler en la cause la commune de Bayonne pour qu'il fût statué sur la nature et la propriété du chemin de Guimbalet ; que M. Z... et Mme X... ont assigné la commune de Bayonne en intervention forcée les 30 novembre et 16
décembre 1998 respectivement ; que Mme X... a conclu au rejet des appels incidents de MM. Z... et Y... et de la revendication de propriété de M. Z... sur un tronçon déterminé du chemin de Guimbalet, ainsi qu'à la reformation du jugement en ce qu'il établit un droit de passage sur les parcelles n° AK 102 et 103 ;
Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande d'acquisition de la portion AB du chemin de Guimbalet et M. Y..., aux droits duquel se trouvent les consorts Y..., de sa demande de reconnaissance de servitude de passage sur les parcelles n° AK 102 et 103, propriété de Mme X..., l'arrêt retient qu'il est définitivement jugé par le jugement du 7 mai 1996 que la commune de Bayonne est propriétaire du chemin rural de Guimbalet, situé au nord des propriétés Z..., X... et Y..., que dès lors, ni M. Z... ni M. Y... ne sont fondés à invoquer la prescription acquisitive par le premier de la portion AB du chemin du Guimbalet et l'état d'enclave pour le second qui en résulterait ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le désistement partiel de Mme X..., à l'égard de la commune de Bayonne, de son appel du jugement du 7 mai 1996, était non avenu dès lors que, postérieurement, les autres intimés, MM. Z... et Y..., avaient régulièrement relevé appel incident en demandant à la cour d'appel d'accueillir la revendication du premier sur un tronçon du chemin de Guimbalet et de constater l'état d'enclave qui en résulterait pour le fonds du second, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Z... de sa demande d'acquisition de la parcelle AB du chemin rural de Guimbalet et M. Y... de sa demande en reconnaissance de servitude de passage sur les parcelles n° AK 102 et 103, propriété de Mme X..., l'arrêt rendu le 21 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne, ensemble, Mme X... et la commune de Bayonne aux dépens des pouvoirs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... et la commune de Bayonne à payer, ensemble, la somme de 950 euros à M. Z... et la même somme, ensemble, aux consorts Y... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la commune de Bayonne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille trois.