Public Housing Authority v. Tenant: Repetition of Unduly Collected Charges Prescription Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA tenant sued a public housing authority to recover charges paid for common area maintenance that was allegedly not performed between 1995 and 1999, leading the lower court to rule in favor of recovery, asserting that the three-year prescription period provided by Article 68 of the 1948 law did not apply, and that the standard five-year civil prescription period applied instead. The high court quashed this ruling because all unduly collected sums are subject to repetition, and the actions for such repetition specified in the relevant chapter are subject to the three-year prescription period established by Article 68, which the lower court incorrectly deemed inapplicable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2277 du Code civil, articles 63 et 68 de la loi du 1er septembre 1948, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Public Housing Authority v. Tenant: Repetition of Unduly Collected Charges Prescription Period: The high court quashed this ruling because all unduly collected sums are subject to repetition, and the actions for such repetition specified in the relevant chapter are subject to the three-year prescription period established by Article 68, which the lower court incorrectly deemed inapplicable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles regarding the right to repetition of undue payments and the three-year prescription period were violated by the lower court's decision.
Applied to order Mlle X... to pay the sum of 100 euros to the public housing office for costs.
Applied to reject the claim made by Mlle X... under the same article for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 63 et 68 de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que toutes les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition ; que toutes les actions en répétition prévues au présent chapitre se prescrivent par trois ans ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 3 septembre 2001), statuant en dernier ressort, que Mlle X..., locataire d'un appartement propriété de l'Office public d'aménagement et de construction du Rhône, a assigné celui-ci en remboursement de la moitié des charges payées au titre de l'entretien des parties communes, soutenant que cet entretien n'avait pas été assuré pendant les années 1995 à 1999 ; que le bailleur a soulevé la prescription triennale de l'action ;
Attendu que, pour accueillir la demande de restitution, le jugement retient que si l'article 68 de la loi du 1er septembre 1948 dispose que les actions en nullité et les actions en répétition prévues au présent chapitre se prescrivent par trois ans, cette disposition renvoie à celles du chapitre VI de la loi qui concerne les sanctions civiles ou pénales découlant du non-respect des principes posés par le législateur entre le bailleur et le preneur ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article 68 ne s'appliquent pas à la répétition de charges payées indûment par le locataire qui est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que toutes les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition et soumises à la prescription abrégée de trois ans, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'Office public d'aménagement et de construction du Rhône à verser à Mlle X... la somme de 345,30 euros en répétition des charges indûment perçues du fait de la non-exécution de ses obligations, le jugement rendu le 3 septembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle X... à payer à l'Office public d'aménagement et de construction du Rhône la somme de 100 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.