Landlord/Tenant Maintenance Reimbursement Prescription Period Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA tenant sued a landlord for the reimbursement of shared maintenance charges paid for several years, alleging the maintenance was not performed, and the lower court applied the standard five-year civil prescription period for recovering unduly paid sums. The high court quashed this decision, reasoning that under the relevant statute concerning undue payments and their recovery, all unduly received sums are subject to restitution under a three-year prescription period, thereby overriding the application of the general five-year civil limitation rule for this specific claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2277 du Code civil, articles 63 et 68 de la loi du 1er septembre 1948, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Landlord/Tenant Maintenance Reimbursement Prescription Period Dispute: The high court quashed this decision, reasoning that under the relevant statute concerning undue payments and their recovery, all unduly received sums are subject to restitution under a three-year prescription period, thereby overriding the application of the general five-year civil limitation rule for this specific claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles establish the right to repetition of undue payments and the three-year prescription period, which the lower court wrongly failed to apply.
This article was used to order the payment of a sum by M. X... to the OPAC for procedural costs.
This article was used to reject M. X...'s claim for procedural costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 63 et 68 de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que toutes les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition ; que toutes les actions en répétition prévues au présent chapitre se prescrivent par trois ans ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 3 septembre 2001), statuant en dernier ressort, que M. X..., locataire d'un appartement propriété de l'Office public d'aménagement et de construction du Rhône, a assigné celui-ci en remboursement de la moitié des charges payées au titre de l'entretien des parties communes, soutenant que cet entretien n'avait pas été assuré pendant les années 1995 à 1999 ; que le bailleur a soulevé la prescription triennale de l'action ;
Attendu que, pour accueillir la demande de restitution, le jugement retient que si l'article 68 de la loi du 1er septembre 1948 dispose que les actions en nullité et les actions en répétition prévues au présent chapitre se prescrivent par trois ans, cette disposition renvoie à celles du chapitre VI de la loi qui concerne les sanctions civiles ou pénales découlant du non-respect des principes posés par le législateur entre le bailleur et le preneur ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article 68 ne s'appliquent pas à la répétition de charges payées indûment par le locataire qui est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que toutes les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition et soumises à la prescription abrégée de trois ans, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) du Rhône à verser à M. X... la somme de 476,40 euros en répétition des charges indûment perçues du fait de la non-exécution de ses obligations, le jugement rendu le 3 septembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) du Rhône la somme de 100 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.