Unjustified Dismissal Damages and Statutory Minimum Compensation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, terminated from his cook position, successfully sued for damages due to an unjustified dismissal and sought back pay; however, the appellate court reduced the awarded damages below the statutory minimum of six months' salary, citing the employee's subsequent re-employment from June 1996 to August 1997 as evidence that the claimed prejudice was insufficient. The high court quashed this decision because, under the applicable Labor Code articles, the statutory minimum compensation for an unfair dismissal can only be set aside if the employer employs fewer than eleven employees or the employee has less than two years of seniority, a condition the appellate court failed to establish, thereby invalidating its ruling due to a lack of legal basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 122-14-4 du Code du travail, article L 122-14-5 du Code du travail, articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, Condamne la société La Chaumette aux dépens; Unjustified Dismissal Damages and Statutory Minimum Compensation: The high court quashed this decision because, under the applicable Labor Code articles, the statutory minimum compensation for an unfair dismissal can only be set aside if the employer employs fewer than eleven employees or the employee has less than two years of seniority, a condition the appellate court failed to establish, thereby invalidating its ruling due to a lack of legal basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles form the substantive legal basis for the cassation concerning the reduction of damages for unfair dismissal.
This article governs the allocation of legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... engagé en qualité de cuisinier par la société La Chaumette a été licencié ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement d'un rappel de salaire ;
Attendu que pour réduire le montant des dommages-intérêts alloués au salarié, en raison de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à une somme inférieure au total des six derniers mois de salaire, la cour d'appel se borne à retenir que le salarié licencié le 15 décembre 1995, a retrouvé un emploi de juin 1996 à août 1997 ; qu'il en résulte démonstration suffisante qu'il n'a pas subi le préjudice qu'il prétend ;
Attendu cependant que les dispositions de l'article 122-14-4 du Code du travail en application desquelles le tribunal octroie au salarié, licencié pour une cause qui n'est ni réelle ni sérieuse, une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois, ne peuvent être écartées en application de l'article L. 122-14-5 du même Code que dans la mesure où le juge constate que le salarié a une ancienneté inférieure à deux années ou que l'entreprise occupe habituellement moins de onze salariés ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait sans relever que l'une ou l'autre condition prévue à l'article L 122-14-5 du Code du travail était remplie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes sus-visés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société La Chaumette aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.