Legislator Jurisprudence & Législation
01-43406 Généré par l'IA

Employer Obligation to Continue Fixed Travel Allowance Despite Change in Circumstances

Numéro de cause 01-43406
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee sued for the cessation of a monthly fixed travel allowance that had been granted since 1995, and the lower court ruled in their favor, leading the employer to appeal, arguing the payment was an individualized benefit, not a company usage, and that its original justification—a specific work sector assignment—no longer existed after the employee was reassigned to a nearby sector using a company vehicle. The high court upheld the lower court's decision, reasoning that by consistently granting the allowance starting in 1995, the employer demonstrated a unilateral commitment, which, in the absence of a regular denunciation of the benefit, remained obligatory.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la société Chane Hive aux dépens; Employer Obligation to Continue Fixed Travel Allowance Despite Change in Circumstances: The high court upheld the lower court's decision, reasoning that by consistently granting the allowance starting in 1995, the employer demonstrated a unilateral commitment, which, in the absence of a regular denunciation of the benefit, remained obligatory.

Mots-clés

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paiement des prestations contrat de travail déterminé contribution aux frais de déplacement contrat de voyage dette durable frais de voyage annuel

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the final order, rejecting the appeal.
Condamne la société Chane Hive aux dépens
This provision orders the company to pay the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order, rejecting the appeal.

Condamne la société Chane Hive aux dépens

This provision orders the company to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché le 3 mai 1994 par la société Chane Hive en qualité de "marchandiseur" ; qu'à compter de 1995, son employeur lui a accordé une prime mensuelle forfaitaire de déplacement, que celui-ci ayant cessé d'en effectuer le versement en février 2000, M. X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 2 avril 2001) d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen :

1 / que l'avantage bénéficiant à un seul salarié en raison de ses conditions de travail ne constitue pas un usage d'entreprise ; qu'en décidant le contraire, tout en constatant l'absence de généralité de l'usage, seul M. X... bénéficiant de cette prime, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 et L. 140-1 et suivants du Code du travail ;

2 / que l'employeur faisait valoir que l'indemnité de déplacement n'avait plus de cause dès lors que le salarié n'était plus affecté au secteur ouest, affectation ayant justifié le versement de ladite indemnité eu égard à l'importance de la durée du trajet ainsi qu'en avait été informé le salarié, affecté désormais au secteur sud, à proximité de sa résidence et effectuant ses déplacements avec un véhicule d'entreprise pendant ses heures de travail ; qu'ayant relevé que M. X... travaille de Saint-Leu à Saint-Philippe, que la prime est versée à titre de déplacement et que le salarié doit toujours se déplacer, sans rechercher comme elle y était invitée si l'indemnité de déplacement qui avait été attribuée forfaitairement eu égard au lieu d'affectation du salarié n'avait plus de cause dès lors que le salarié était affecté au secteur sud, proche de son domicile, les déplacements étant effectués avec un véhicule de fonction pendant le temps de travail, la formation des référés du conseil de prud'hommes qui s'est contentée de relever que le salarié devait toujours se déplacer, n'a par là même pas statué sur le moyen et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que l'employeur faisait valoir que l'indemnité de déplacement n'avait plus de cause dès lors que le salarié n'était plus affecté au secteur ouest, affectation ayant justifié le versement de ladite indemnité ainsi qu'en avait été informé le salarié eu égard à l'importance de la durée du trajet ; qu'ayant relevé que M. X... travaille de Saint-Leu à Saint-Philippe, que la prime est versée à titre de déplacement et que le salarié doit toujours se déplacer, la formation des référés du conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché si l'indemnité n'avait pas pour cause le déplacement lié à l'affectation dans le secteur ouest et, partant, si le changement d'affectation ne justifiait pas la suppression de cette prime, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait dès 1995 alloué à son salarié une prime mensuelle forfaitaire de déplacement, le conseil de prud'hommes, qui a ainsi fait ressortir que la prime litigieuse trouvait son origine dans un engagement unilatéral de l'employeur, a décidé à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, qu'en l'absence de dénonciation régulière, celle-ci était demeurée obligatoire pour l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chane Hive aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille trois.