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00-18229 Généré par l'IA

Patient v. Operating Physician and Insurer (Loss of Chance/Informed Consent)

Numéro de cause 00-18229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a surgery in 1992 that resulted in complications for the patient, the patient sought damages from the operating physician and their insurer for the resulting prejudice, asserting a loss of chance due to inadequate information regarding exceptional risks. The physician and insurer appealed the lower court's decision awarding two-thirds of the damages, arguing that the physician had not breached the duty to inform because the obligation regarding exceptional risks was not judicially established until 1998, that the lower court relied improperly on an uninvoked expert document, and that the evidence cited for the physician's knowledge of the risk was insufficient. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the physician's duty to provide loyal, clear, and appropriate information conforming to the data acquired by science applied, that the document cited was properly before the court and supported the finding that the undisclosed information was consistent with prevailing medical knowledge, rendering the grounds concerning retroactivity and the sufficiency of evidence regarding the physician's specific knowledge of the risk either ill-founded or superfluous.

Regeste Legislator

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article 1147 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Patient v. Operating Physician and Insurer (Loss of Chance/Informed Consent): The physician and insurer appealed the lower court's decision awarding two-thirds of the damages, arguing that the physician had not breached the duty to inform because the obligation regarding exceptional risks was not judicially established until 1998, that the lower court relied improperly on an uninvoked expert document, and that the evidence cited for the physician's knowledge of the risk was insufficient. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the physician's duty to provide loyal, clear, and appropriate information conforming to the data acquired by science applied, that the document cited was properly before the court and supported the finding that the undisclosed information was consistent with prevailing medical knowledge, rendering the grounds concerning retroactivity and the sufficiency of evidence regarding the physician's specific knowledge of the risk either ill-founded or superfluous.

Mots-clés

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consentement éclairé responsabilité médicale assureur suffisance des preuves manquement au devoir choix du fournisseur de prestations

Dispositions légales citées

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article 1147 du Code civil
The court explicitly cited this article in its reasoning to justify rejecting the appeal based on the interpretation of the duty to inform.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court cited this article in the dispositive section to order the defendants to pay a sum to Mme X... and the CPAM de Lille.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1147 du Code civil

The court explicitly cited this article in its reasoning to justify rejecting the appeal based on the interpretation of the duty to inform.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court cited this article in the dispositive section to order the defendants to pay a sum to Mme X... and the CPAM de Lille.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'à la suite d'une intervention chirurgicale réalisée en 1992, Mme X... a présenté des troubles ; qu'elle a recherché la responsabilité de M. Y..., médecin, et demandé à ce dernier et à son assureur, La Médicale de France, l'indemnisation de son préjudice ;

Attendu que ces derniers font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 23 mars 2000) de les avoir condamnés in solidum à indemniser, au titre de la perte de chance, les deux tiers du préjudice subi par Mme X..., alors, selon le moyen :

1 / qu'en décidant que M. Y... avait commis une faute en s'abstenant, en 1992, d'informer Mme X... des risques exceptionnels présentés par l'intervention, bien que ne commette pas de faute le médecin qui ne délivre pas à son patient une information qu'il n'était, à ce moment, pas tenu de lui délivrer et que la jurisprudence n'avait qu'en 1998 étendu aux risques exceptionnels présentés par une intervention l'obligation d'information pesant sur les médecins, la cour d'appel aurait violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2 / qu'en se fondant, pour écarter les conclusions de l'expert selon lesquelles le risque qui s'était réalisé "était totalement imprévisible" sur une observation du professeur Z... rapportée par le Docteur A..., dans un rapport daté du 30 juillet 1993, bien que ce rapport n'ait été invoqué par aucune des parties, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en se bornant à affirmer, pour décider que M. Y... connaissait le risque qui s'était réalisé, que des complications du même type avaient déjà pu être observées et que celui-ci avait admis avoir déjà été confronté, à la suite d'interventions identiques, à cinq cas de douleur anorectale et à deux névralgies du nerf honteux interne, sans indiquer en quoi ces cas auraient pu lui permettre de connaître le risque qui s'est réalisé, s'agissant de Mme X..., qui se plaignait de troubles plus importants, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme est seulement applicable devant les juridictions pénales ; qu'ensuite, hors le cas d'urgence, de refus ou d'impossibilité, le médecin est tenu de délivrer à son patient une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose, de façon à lui permettre de prendre sa décision en connaissance de cause, après avoir comparé les avantages de ceux-ci et les risques encourus ; que cette information doit être conforme aux données acquises de la science ; que la cour d'appel, qui a retenu, en se fondant sur un document qui avait été régulièrement communiqué aux débats et, dès lors, soumis à la discussion contradictoire des parties, peu important que Mme X... ne l'eût pas spécialement invoqué, que le même type de complication que celle présentée par cette dernière avait été observé dans un cas sur deux cents selon l'observation d'un médecin spécialiste rapportée par ce document, ce dont il résultait que l'information qu'il était reproché de n'avoir pas délivrée, était conforme aux données acquises de la science, a ainsi légalement justifié sa décision au regard de

l'article 1147 du Code civil qu'elle s'est bornée à interpréter ; que mal fondé en ses deux premières branches, le moyen est inopérant en son troisième grief qui critique un motif surabondant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et la société La Médicale de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum M. Y... et la société La Médicale de France à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros et à la CPAM de Lille une somme de même montant ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.