Legislator Jurisprudence & Législation
00-15396 Généré par l'IA

Power Company Reimbursement for Canal Bank Restoration

Numéro de cause 00-15396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A departmental authority demanded that an electric power company operating on a canal undertake bank restoration work based on a 1897 water regulation decree, and upon the company's refusal, the authority performed the work and issued a collection order for reimbursement, which the company sought to annul, arguing the 1897 decree did not exist; the court rejected the appeal, affirming that a prior administrative tribunal ruling had already established the decree's validity and that the appellate court reasonably concluded the company was aware of the decree based on the evidence presented.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi, Condamne la société La Centrale Mazarin aux dépens; Power Company Reimbursement for Canal Bank Restoration: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.

Mots-clés

Généré par l'IA
banque émettrice arrêté du Conseil d'État société d'exploitation utilité publique responsabilité pour dégâts d'eau pollution des cours d'eau

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the operative order disposing of the appeal on its merits.
Condamne la société La Centrale Mazarin aux dépens
This provision concerns the assessment of litigation costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative order disposing of the appeal on its merits.

Condamne la société La Centrale Mazarin aux dépens

This provision concerns the assessment of litigation costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Centrale Mazarin

This provision relates to the rejection of the claim for reimbursement of legal fees under Article 700.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :

Attendu que le département des Ardennes, se fondant sur un décret du 19 novembre 1897 portant règlement d'eau, a demandé à la société Centrale Mazarin (la société), qui exploite à Charleville-Mézières une centrale électrique sur le canal Mazarin, de procéder à des travaux de remise en état des berges ; qu'à la suite du refus de cette société, il a fait effectuer ces travaux et émis, à son encontre, un titre de recettes afin de se les faire rembourser ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 15 mars 2000) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation du titre exécutoire émis à son encontre, après avoir rejeté le moyen, pris de l'inexistence du décret du 19 novembre 1897 ;

Attendu qu'il résulte de la procédure, ainsi que le relève l'arrêt attaqué, que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, par une décision n'ayant pas fait l'objet d'un recours, a jugé que le décret du 19 novembre 1897 n'était entaché d'aucune irrégularité ; que la cour d'appel a relevé que la connaissance du décret du 19 novembre 1897 par la société résultait des divers éléments soumis à son appréciation ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Centrale Mazarin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Centrale Mazarin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.