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01-13223 Généré par l'IA

Social Security Agency Lump-Sum Reduction Reinstatement Upheld

Numéro de cause 01-13223
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following an inspection, a social security agency reinstated a 10% lump-sum reduction in the contribution assessment base for an employer's remuneration for employees who worked at a single site in 1991 and 1992, which the employer contested. The appellate court ultimately rejected the employer's challenge, and the high court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court, exercising its sovereign power to assess the evidence, correctly determined that the employees' working conditions did not entitle them to the supplementary deduction for professional expenses, thereby rejecting the employer's arguments regarding the misinterpretation of claimed itinerant work, failure to draw legal conclusions from findings about inter-building transfers, and failure to consider the impact of employees having multiple employers.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Agency Lump-Sum Reduction Reinstatement Upheld: The appellate court ultimately rejected the employer's challenge, and the high court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court, exercising its sovereign power to assess the evidence, correctly determined that the employees' working conditions did not entitle them to the supplementary deduction for professional expenses, thereby rejecting the employer's arguments regarding the misinterpretation of claimed itinerant work, failure to draw legal conclusions from findings about inter-building transfers, and failure to consider the impact of employees having multiple employers.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale rémunération du travail indemnité forfaitaire transferts sociaux créance de cotisation travail social

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the appellant's request for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the opposing party for legal costs.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the appellant's request for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notamment réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Groupe LG, pour son établissement de Cholet, au titre des années 1991 et 1992, l'abattement forfaitaire de 10 % que l' employeur avait pratiqué sur les rémunérations de ses salariés ayant travaillé sur un seul site, au cours de la période considérée ; que la société a contesté la validité de la mise en demeure délivrée le 31 mars 1994 ; que statuant après cassation (soc, 4 ma 2000, pourvoi n° 9819392) la cour d'appel (Limoges, 13 juin 2001) a débouté la société de son recours ;

Attendu que la société Groupe LG fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que dans ses prétentions soutenues devant la cour d'appel, la société Groupe LG faisait valoir qu'un chantier n'était pas assimilable à un lieu unique d'exercice du travail et que les salariés circulaient continuellement d'un lieu de travail à un autre ; qu'en affirmant à tort qu'il était constant entre les parties que les salariés de la société exerçaient toujours au même endroit leur activité de nettoyage, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des prétentions de la société Groupe LG en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en relevant que les salariés pouvaient être affectés d'un immeuble à un autre, sans pour autant en déduire qu'ils avaient droit au bénéfice de la déduction pour frais professionnels qui supposait l'absence de fixité de leur lieu de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L.242-1 du CSS, 83 du CGI et 5 de l'annexe IV au Code général des impôts, 1er et 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 ;

3 / que dans ses prétentions soutenues devant la cour d'appel, la société Groupe LG faisait valoir qu'il était extrêmement fréquent qu'un salarié ait plusieurs employeurs et qu'en raison de ces conditions particulières d'emploi, certains salariés avaient de nombreux déplacements de telle sorte qu'ils devaient bénéficier du droit à l'abattement supplémentaire pour frais professionnels ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il lui était pourtant demandé, si le fait que les salariés aient plusieurs employeurs, ne donnait pas droit à ces salariés à l'abattement supplémentaire de 10 %, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 de l'annexe IV au CGI, 1er et 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 ;

Mais attendu, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui étaient soumis à son appréciation, la cour d'appel a estimé, hors toute dénaturation, que les conditions de travail des salariés de la société ne leur permettaient pas de bénéficier de la déduction supplémentaire pour frais professionnels ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe LG aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Groupe LG à payer à l'URSSAF de Cholet la somme de 1 200 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe LG ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.