Social Security Organization v. Fisherman's Injury Causation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute concerning whether a fisherman's work-related injury on March 26, 1999, should be recognized as a work accident, the lower court upheld the claim, reasoning that the social security organization had not sufficiently rebutted the presumption of work-related causation despite citing the victim's smoking and high cholesterol. The high court quashed this decision, ruling that because the social security organization explicitly asserted that the condition resulted from a cause external to work—a medical difficulty regarding the victim's state—the court of appeal erred by ruling on the medical nature of the dispute without first implementing the mandatory medical expertise procedure required for such determinations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 61 du décret du 17 juin 1938, articles L.141-1, R.142-24 du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Organization v. Fisherman's Injury Causation Dispute: The high court quashed this decision, ruling that because the social security organization explicitly asserted that the condition resulted from a cause external to work—a medical difficulty regarding the victim's state—the court of appeal erred by ruling on the medical nature of the dispute without first implementing the mandatory medical expertise procedure required for such determinations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, along with others cited, formed the basis for the cassation because the Court of Appeal failed to implement the mandatory medical expertise procedure.
This article, regarding the social security code, was cited in conjunction with the mandatory medical expertise procedure that the lower court failed to follow.
This article mandated the expert medical examination procedure which the Court of Appeal violated by ruling on a medical difficulty without it.
Applied to reject the request of Mr. X regarding indemnity based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 61 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, ensemble les articles L.141-1 et R.142-24 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le dernier de ces textes, lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail, le Tribunal ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue par le second ;
Attendu que pour décider que les troubles dont M. X..., marin pêcheur, a été victime le 26 mars 1999, alors qu'il se trouvait au travail sur un navire, devait être pris en charge comme accident du travail, l'arrêt attaqué retient que la présomption d'imputabilité n'est pas utilement combattue par les allégations de l'organisme social relatives au tabagisme ou à l'hypercholestérolémie de la victime ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM) soutenait que les troubles apparus le 26 mars 1999 avaient une cause étrangère au travail, ce qui constituait une difficulté d'ordre médical qu'elle ne pouvait trancher qu'au moyen de la procédure d'expertise médicale technique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille deux.