Tenant Charge Recovery Dispute: Sewage Pumping Station Costs and Ventilation Maintenance Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected an appeal concerning the recovery of charges from tenants, affirming that the maintenance cost of a sewage pumping station could not be imputed to the tenants because it was not explicitly listed among the recoverable charges defined in the lease. Furthermore, the court upheld the finding that the landlord failed to produce supporting intervention slips signed by the occupants for the maintenance of the controlled mechanical ventilation system for the year 1997, rendering that specific year's ventilation maintenance charge non-recoverable from the tenants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la société HLM Gabriel Rosset aux dépens; Tenant Charge Recovery Dispute: Sewage Pumping Station Costs and Ventilation Maintenance Proof: Furthermore, the court upheld the finding that the landlord failed to produce supporting intervention slips signed by the occupants for the maintenance of the controlled mechanical ventilation system for the year 1997, rendering that specific year's ventilation maintenance charge non-recoverable from the tenants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core decision rejecting the appeal (pourvoi).
This order explicitly imposes court costs (dépens) on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant exactement relevé que les charges récupérables étaient limitativement énumérées, le Tribunal a retenu, à bon droit, que l'entretien d'une pompe de relevage des eaux usées ne figurait pas dans les prestations dont le coût est imputable aux locataires ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le bailleur produisait des bons d'intervention signés par les occupants pour l'entretien de la ventilation mécanique contrôlée pour les exercices 1995, 1996 et 1998, mais non pour l'exercice 1997, le Tribunal a souverainement retenu que la facturation relative à l'entretien de cette ventilation pour cette année, ne pouvait être répercutée sur les locataires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société HLM Gabriel Rosset aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix huit décembre deux mille deux.