Legislator Jurisprudence & Législation
01-12005 Généré par l'IA

Tenant Maintenance Cost Allocation Dispute

Numéro de cause 01-12005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court rejected an appeal concerning the allocation of maintenance costs to tenants, affirming that the lower court correctly ruled that the cost of maintaining a sewage lift pump was not among the services contractually chargeable to tenants as recoverable charges were exhaustively listed. Furthermore, the court found that although maintenance receipts for the controlled mechanical ventilation system were provided for 1995, 1996, and 1998, the absence of proof for 1997 justified excluding the ventilation maintenance costs for that specific year from the amount recoverable from the tenants.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la société HLM Gabriel Rosset aux dépens; Tenant Maintenance Cost Allocation Dispute: Furthermore, the court found that although maintenance receipts for the controlled mechanical ventilation system were provided for 1995, 1996, and 1998, the absence of proof for 1997 justified excluding the ventilation maintenance costs for that specific year from the amount recoverable from the tenants.

Mots-clés

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frais d'entretien locataire répartition des frais déduction pour frais d'entretien d'immeuble arriérés d'entretien méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This order explicitly rejects the appeal (pourvoi) lodged by the party.
Condamne la société HLM Gabriel Rosset aux dépens
This order imposes the costs (dépens) on the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This order explicitly rejects the appeal (pourvoi) lodged by the party.

Condamne la société HLM Gabriel Rosset aux dépens

This order imposes the costs (dépens) on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant exactement relevé que les charges récupérables étaient limitativement énumérées, le Tribunal a retenu, à bon droit, que l'entretien d'une pompe de relevage des eaux usées ne figurait pas dans les prestations dont le coût est imputable aux locataires ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le bailleur produisait des bons d'intervention signés par les occupants pour l'entretien de la ventilation mécanique contrôlée pour les exercices 1995, 1996 et 1998, mais non pour l'exercice 1997, le Tribunal a souverainement retenu que la facturation relative à l'entretien de cette ventilation pour cette année, ne pouvait être répercutée sur les locataires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société HLM Gabriel Rosset aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.