Legislator Jurisprudence & Législation
01-12004 Généré par l'IA

Landlord Maintenance Charge Recovery Denial Upheld

Numéro de cause 01-12004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court upheld a lower court's decision denying a landlord's claim for the recovery of certain maintenance charges from tenants, reasoning that the repair of a sewage pumping station was not among the charges explicitly listed as imputable to tenants under the recoverable charges provision. Furthermore, the court correctly determined that the maintenance costs for the controlled mechanical ventilation for the year 1997 could not be charged to the tenants because, unlike other years, the landlord failed to produce signed intervention vouchers from the occupants for that specific year.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la société HLM Gabriel Rosset aux dépens; Landlord Maintenance Charge Recovery Denial Upheld: Furthermore, the court correctly determined that the maintenance costs for the controlled mechanical ventilation for the year 1997 could not be charged to the tenants because, unlike other years, the landlord failed to produce signed intervention vouchers from the occupants for that specific year.

Mots-clés

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bailleur recouvrement des frais frais d'entretien garantie de loyer impayée épuration de l'état des charges preuve insuffisante d'aggravation médicale

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal (pourvoi).
Condamne la société HLM Gabriel Rosset aux dépens
This provision orders the unsuccessful party to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal (pourvoi).

Condamne la société HLM Gabriel Rosset aux dépens

This provision orders the unsuccessful party to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant exactement relevé que les charges récupérables étaient limitativement énumérées, le Tribunal a retenu, à bon droit, que l'entretien d'une pompe de relevage des eaux usées ne figurait pas dans les prestations dont le coût est imputable aux locataires ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le bailleur produisait des bons d'intervention signés par les occupants pour l'entretien de la ventilation mécanique contrôlée pour les exercices 1995, 1996 et 1998, mais non pour l'exercice 1997, le Tribunal a souverainement retenu que la facturation relative à l'entretien de cette ventilation pour cette année, ne pouvait être répercutée sur les locataires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société HLM Gabriel Rosset aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.