Landlord Maintenance Charge Recovery Denial Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld a lower court's decision denying a landlord's claim for the recovery of certain maintenance charges from tenants, reasoning that the repair of a sewage pumping station was not among the charges explicitly listed as imputable to tenants under the recoverable charges provision. Furthermore, the court correctly determined that the maintenance costs for the controlled mechanical ventilation for the year 1997 could not be charged to the tenants because, unlike other years, the landlord failed to produce signed intervention vouchers from the occupants for that specific year.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la société HLM Gabriel Rosset aux dépens; Landlord Maintenance Charge Recovery Denial Upheld: Furthermore, the court correctly determined that the maintenance costs for the controlled mechanical ventilation for the year 1997 could not be charged to the tenants because, unlike other years, the landlord failed to produce signed intervention vouchers from the occupants for that specific year.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal (pourvoi).
This provision orders the unsuccessful party to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant exactement relevé que les charges récupérables étaient limitativement énumérées, le Tribunal a retenu, à bon droit, que l'entretien d'une pompe de relevage des eaux usées ne figurait pas dans les prestations dont le coût est imputable aux locataires ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le bailleur produisait des bons d'intervention signés par les occupants pour l'entretien de la ventilation mécanique contrôlée pour les exercices 1995, 1996 et 1998, mais non pour l'exercice 1997, le Tribunal a souverainement retenu que la facturation relative à l'entretien de cette ventilation pour cette année, ne pouvait être répercutée sur les locataires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société HLM Gabriel Rosset aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.